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Droit fiscal, étude de cas.

Par   •  29 Mai 2018  •  1 464 Mots (6 Pages)  •  629 Vues

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-à un prélèvement de solidarité de 2%

Soit un total de 15.5%

Pour les prélèvements sociaux on calculera 2 000 000* 0.155=310 000 euros

-Au regard de la déductibilité de l’IR, la CSG sur les revenus du patrimoine, est déductible à hauteur de 5.1 % du revenu global imposable de l’année de son paiement.

Ici, en 2014 M et Mme Fortune ont reçu 150 000 euros de revenus fonciers.

Donc 150000*5.1%= 7650 euros qui seront déductibles en 2015.

Dossier 6 : M et Mme DUPLAFOND

-M et Mme Duplafond apportent chacun une part de base le foyer dispose donc de 2 parts de base.

-Jérome et Joelle âgés respectivement de 11 ans et 13 ans leurs rattachements se fait de droit ils font bénéficier le foyer d’une demi-part additive chacun. Donc d’une part additive.

-Julie âgée de 16 ans son rattachement se fait de droit, elle fait bénéficier le foyer d’une part additive car c’est le troisième enfant comptabilisé dans le foyer.

-Jonathan et Justine sont majeurs et ont respectivement 18 et 21 ans leurs rattachements est donc optionnel, ils font bénéficier le foyer d’une part additive chacun. Donc 2 parts additionnelles.

Nous avons 2 parts de base et 4 parts additives soit un total de 6 parts pour le foyer fiscal

Liquidation de l’IR

240 000 /6 = 40 000 EUROS

On est donc dans la 3eme tranche

IR brut= (240 000*0.3)-(5638.84*6)

= 38 167euros

IR brut théorique

240 000/2 =120 000 euros

On est donc dans la tranche 4

IR= (240 000*0.41)-(13 531.78*2)=71 336 euros

Les effets non plafonnés du qF :

71 336-38 167= 33 169

Le plafond du quotient = 1508*8= 12 064

IR effectif

71 336-12 064= 59 272

Donc M et Mme Duplafond, avec l’effet du plafonnement du quotient familial, sont redevables de la somme de 59 272euros

Ils ont le droit à des réductions d’impôts pour frais de scolarité : 61 euros pour Joelle qui est collégienne

153 euros chacun pour Julie et Jonathan qui sont lycéens

183 euros pour Justine qui est étudiante

ils ont donc 550 euros de réduction d’impôt

M et Mme Duplafond auront donc 59 272-550= 58 722euros d’impôt sur le revenu 2014.

Dossier 7 : M et Mme EXCEPTIONNEL

M et Mme EXCEPTIONNEL sont assujettis à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au taux de 3% car ils ont un revenu de capitaux mobiliers net imposable de 480 000 euros.

Le revenu net imposable a pris en compte l’abattement de 40 %.

Pour être assujetti à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, le revenu fiscal de référence doit être supérieur à 500 000 euros. Or le revenu fiscal de référence s’entend du revenu net imposable, majoré de l’abattement de 40 %

Leur revenu fiscal est donc de 800 000 euros ils dépassent donc le seuil.

DOSSIER 8 : M. FORFAIT

Concernant l’allocation forfaitaire celle-ci est à hauteur de 10% du salaire annuel déclaré

Pour l’option au frais réel, le salarié doit présenter les pièces justificatives afin de déterminer le montant du remboursement des frais professionnels.

M. Forfait a une allocation forfaitaire de 10 000 euros. En revanche, s’il avait opté pour la déclaration des frais réels, il aurait déduit seulement 9500 euros de frais réels. Donc, certes, l’option au frais réel permettrait bien à M. Forfait de diminuer sa base imposable mais cette option est moins intéressante, au titre de cette année, que l’allocation forfaitaire pour frais d’emploi qu’il touche actuellement.

DOSSIER 9 :Mme LOBERGE

Le contribuable qui subit un déficit dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux professionnel peut déduire ce déficit de son revenu global. Si le revenu global n’est pas suffisant pour absorber le déficit, l’excèdent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des 6 années suivantes.

Mme Loberge exercera une activité commerciale professionnelle ; donc si elle enregistre des déficits générés par son activité, ils seront imputables au revenu global. Et si il subsiste un excèdent du déficit dû à un revenu global inférieur au déficit ; alors cet excédent sera reporté sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année.

DOSSIER 10 : M et Mme LOCEAN

Toutes les personnes qui ont en France leur domicile fiscale sont passibles de l’impôt sur le revenu.

La Nouvelle-Calédonie est une collectivité territoriale d’outre-mer à statut spécifique. En effet, elle est traitée, sur le plan fiscal, comme des territoires indépendants, les personnes domiciliées en Nouvelle-Calédonie sont considérées comme domiciliées hors de France.

Donc, M et Mme LOCEAN ne sont absolument pas redevables de l’impôt sur le revenu en France au titre des perçus en 2015.

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