Droit des contrats spéciaux
Par Ninoka • 5 Septembre 2018 • 7 698 Mots (31 Pages) • 366 Vues
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- Les contrats hybrides
D’abord contrats primaires comme couleurs primaires puis après arc en ciel de couleurs en nuançant/mélangeant les 3 couleurs primaires. Idem en droit des contrats spéciaux. A partir de ces contrats primaires, on peut conclure des contrats complexes en mélangeant plusieurs contrats primaires. Quand nous sommes en présence d’un tel contrat complexe, que fait-on ? Là se pose un problème de qualification, contrat primaire qui suscite un litige entre les parties, va devant le juge qui doit trancher. Mais pour cela, juge doit appliquer régime JQ applicable, il faut donc qualifier le contrat. Il y a 3 situations possibles :
- Première situation = mélange de 2 contrats primaires mais met plus d’un contrat que de l’autre, dans ce cas là prend régime JQ du contrat primaire qui domine l’économie de ce contrat complexe. Echange avec soulte qui désigne somme d’argent contractant A qui transfère propriété d’un bien à contractant B qui s’engage en contre partie à transférer propriété à A + à payer une somme d’argent. Il s’agit donc d’un contrat complexe dans lequel on retrouve contrat d’échange mais aussi contrat de vente. Si litige, le juge va rechercher dans la prestation complexe de B qui doit transférer bien + payer, va rechercher élément dominant qui par ex est transfert de propriété (soulte est alors là juste pour rééquilibrer contrat). Elément dominant est donc contrat d’échange, juge applique donc ce régime JQ.
- 2ème scénario : soulte apparaît comme élément dominant, c’est donc le prix qui est plus important que bien transféré, élément dominant est donc la vente donc le juge réduit le contrat complexe à la qualification dominante du contrat de vente.
Autre possibilité : parties concluent contrat complexe dans lequel on retrouve caractéristiques de plusieurs contrats primaires. Lorsqu’il sera possible de distinguer nettement au sein de ce contrat complexe plusieurs aspects distincts, relevant chacun d’un contrat primaire déterminé, alors le juge pourra faire qualification distributive c’est à dire qu’il va disséquer le contrat en distinguant plusieurs aspects et le contrat sera soumis à différents aspects JQ. Cas où juge pourra ventiler les contrats primaires qui sont différents. Ex de contrat de location vente : dénomination démontre que contrat complexe. Trouve caractéristiques de contrat de bail et de contrat de vente (= contrat en vertu duquel l’une des parties va fournir à l’autre la jouissance d’une chose en payant chaque mois un prix, un loyer. Au bout d’un certain temps, le co-contractant pourra acquérir propriété du bien en payant un reliquat. Dans un tel contrat, retrouve éléments caractéristiques d’un contrat bail. Donc dans location vente on retrouve caractéristiques du contrat de bail et du contrat de vente. Ces deux facettes ne sont pas mélangées : dans un premier temps contrat de location vente est un contrat de bail, si litige à ce stade ce sera régime JQ du contrat de bail puis dans un second temps contrat de vente donc si litige pendant cette phase, alors contrat = contrat de vente, on appliquera ce régime JQ.
- 3ème situation possible : quand mélange à dose égale 2 contrats. Les parties au contrat concluent un contrat complexe dans lequel on retrouve les trais caractéristiques de plusieurs contrats primaires mais il apparaît que l’on ne peut pas disséquer les différents aspects du contrat car il constitue dans leurs esprits un tout homogène, indivisible. On ne peut donc pas procéder à une qualification distributive. Dans ce mélange de plusieurs contrats primaires, si l’un n’apparaît pas comme dominant alors on ne peut pas utiliser la première attitude qui consiste à ramener le contrat complexe au contrat primaire qui domine. Mélange sans contrat primaire qui apparaît comme dominant par rapport aux autres => que peut faire le juge ? il ne peut que constater que les parties ont conclu un contrat entièrement nouveau, qu’on ne peut pas réduire à l’un des contrats primaires qui entre dans sa proposition. Contrat suivi generis. Comme contrat nouveau, alors il n’est soumis à aucun régime juridique correspondant à un contrat primaire. Obéit donc au droit commun des contrats.
Ex du contrat d’exposant qui est un contrat conclu entre l’organisateur d’une manifestation/foire/salon et un exposant. C’est un contrat dans lequel on retrouve les trois caractéristiques de deux contrats primaires : caractéristiques du contrat de bail + caractéristiques du contrat d’entreprise. Pas possible d’effectuer qualification distributive.
3 familles de contrats primaires : contrats qui ont pour objet de transférer la propriété d’un bien (contrat de vente / contrat d’échange) // contrats qui ont pour objet de procurer l’usage d’un bien (contrat de bail et contrat de prêt) // contrat qui ont pour objet la fourniture d’un service (contrat de mandat et contrat d’entreprise).
Première partie : les contrats portant sur une chose
Le terme de « chose » doit être compris au sens large et s’oppose à celui de « personne ». Ce sont des biens de toute nature : meubles ou immeubles, corporels ou incorporels. Ce sont des choses susceptibles de propriété et dont la Cour Européenne des DH assure la protection sur le fondement de l’art 1. Ces contrats sont de 2 sorte : soit assurer le transfert de propriété de la chose, soit assurer la jouissance de la chose.
TITRE 1. LES CONTRATS AYANT POUR OBJET DE TRANSFERER LA PROPRIETE D’UN BIEN
Cela peut résulter de modalités juridiques. Transfert à cause de mort, par effet de la loi ou par effet de la volonté, transfert entre vifs, à titre onéreux ou à titre gratuit. Si on s’en tient aux contrats translatifs de propriété à titre onéreux, un modèle domine la catégorie : le transfert de propriété s’opère en effet par la vente de la chose mais aussi par l’échange.
LE CONTRAT DE VENTE
Présentation : la vente est un contrat par lequel un propriétaire d’une chose (vendeur) en transfère la propriété à une personne (acheteur) moyennant le paiement d’un prix (art. 1582 CC) ; c’est un contrat synallagmatique à titre onéreux, commutatif ou aléatoire, consensuel ou solennel (formalité prévue par la loi)
le transfert de propriété permet de distinguer le contrat de vente d’autre contrats qui ont pour objet un bien mais qui n’en organisent pas le transfert de propriété :
Le transfert de propriété permet de distinguer la vente, du contrat
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