Droit des contrats
Par Raze • 22 Août 2018 • 14 863 Mots (60 Pages) • 426 Vues
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Selon la qualité des parties entre professionnels et consommateurs : Entre un pro et un consommateur le droit change pour protéger le plus faible, par exemple ici il ne peut y avoir de clause de non garantie. Il peut être signé entre deux professionnels ou deux particuliers, la clause de non garantie peut figurer dans ces cas.
La vente ➔ Acte juridique, consensuel, synallagmatique à titre onéreux à exécution instantanée, il peut être un contrat commutatif ou aléatoire, contrat principal
Bail d’habitation ➔ Acte juridique consensuel synallagmatique à titre onéreux à exécution successive, commutatif, le contrat peut être accessoire dans le cas de logement de fonctionnement.
Compte bancaire ➔ Acte juridique consensuel, synallagmatique à titre onéreux, successive, aléatoire (des frais qui ne sont pas déterminés à l’avance) mais aussi, contrat principal
Crédit immobilier ➔ Acte juridique solennel, synallagmatique à titre onéreux, successive, commutatif et aléatoire, contrat accessoire (ça permet le financement).
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Chapitre 1. La validité du contrat ➔ 4 Conditions
Tout contrat a besoin de remplir un certain nombre de conditions pour être valable, sinon on peut demander son annulation. Il y a 4 conditions :
- La capacité de contracter
- Le consentement des parties au contrat
- L’objet du contrat : il faut que le contrat comporte un objet licite et morale,
- La cause du contrat : une cause et des conditions de forme.
Section 1 : La capacité de contracter
C.à.d. être titulaire de droit et d’avoir la capacité de les exercer seul.
- Capacité d’exercice.
C’est la possibilité de conclure seul un contrat sans besoin d’être assisté par une autre personne ou représentée par une autre personne. C’est le fait d’être titulaire de droit mais pas de capacité d’exercer.
- Concernant le mineur
Il est possible d’être émancipée, par demande à partir de 16 ans ou automatique par mariage, cependant le mariage aujourd’hui est possible qu’à partir 18 ans. L’émancipation résulte d’une décision judiciaire, elle est faite dans l’intérêt du mineur.
Depuis 2010 il est possible pour le mineur émancipé d’exercer une activité commerciale, l’interdiction absolue a été écarté depuis 2010, mais il faut que le juge le précise dans la décision d’émancipation.
S’agissant du mineur, le principe est qu’il ne peut pas conclure un contrat sans la présence de ses représentants légaux, c.à.d. ses parents ou le tuteur. Pour ouvrir un compte bancaire, le représentant légal doit être présent mais la présence des deux parents n’est pas obligatoire, c’est la gestion concurrente. A l’exception des mineurs émancipés (par le mariage ça n’existe plus) : émancipation juridique à partir de 16 ans.
- Concernant le majeur protégé : Sauvegarde de justice, curatelle et tutelle
Tout dépend de leur état, c.à.d. de la gradation de sa situation. Ces mesures descendent d’une décision judiciaire. Suite à une expertise médicale, la décision du juge des tutelles est donnée. 3 formes de protection :
- La tutelle : C’est un mécanisme de représentation, c’est le tuteur qui signe les actes de la personne mise sous tutelle, cette personne n’intervient pas dans les actes, sauf pour certains actes d’usages (de la vie courante), tous les contrats (sauf les actes d’usage) sont signés par le tuteur, pour les actes graves, le tuteur ne pourra le faire qu’avec l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille.
- La curatelle : c’est un régime d’assistance. La personne sous curatelle peut accomplir des actes mais les actes les plus importants nécessiteront l’assistance du curateur, c.à.d. que le curateur devra contresigner certains contrats. Pour certains cas grave il faut (bien d’importance) il faut une autorisation du juge.
La décision de curatelle et de tutelle est prise en justice
- La mise sous sauvegarde de justice : cette situation ne réduit pas la capacité des personnes mais les actes conclus par cette personne peuvent être rescindés pour cause de lésion ou réductibles pour cause d’excès ➔ on peut conclure des contrats, mais ces contrats peuvent être remis en cause s’ils sont lui défavorables (action de réduction)
- La capacité de jouissance
La personne n’est pas titulaire de droit de conclure les contrats (pas un problème d’exercice), ces incapacités sont assez lourdes, dans certains cas on interdit à la personne de conclure des contrats malgré sa capacité. Il y a obligatoirement un texte qui prévoit cette incapacité. Par exemple, un mandataire de bien, un agent immobilier ne peut pas se porter acquéreur d’un bien qu’il doit vendre (on estime que c’est dangereux, abusif ou autres). Les magistrats, greffiers, notaires ne peuvent pas non plus se porter acquéreur pour des biens qu’ils sont chargés de traités. La sanction est la nullité, elle peut être demandée dans un délai de 5 ans, c’est une nullité relative dans le but de protéger une personne.
Cas pratiques sur les incapacités :
- Il faut chercher la différence entre actes graves ou non. Un bail à usage d’habitation n’est pas un acte grave, le curateur n’est pas nécessaire. Cependant, concernant la convention de compte avec délivrance de moyens de paiement le curateur est nécessaire, sans moyens de paiement sa présence n’est pas obligatoire.
- Problème de la réserve des enfants, particularité du droit français, c.à.d. on ne peut pas déshériter les enfants. La quotité disponible est la partie du patrimoine qu’elle peut léguer comme bon lui semble. Seulement, s’ils empiètent sur la réserve des enfants, ils peuvent faire une action en réduction. Art 1125-1 concernant les établissements accueillant les personnes âgées : donations interdites aux employés. Notaire avait raison. Sauf autorisation du juge mais les enfants peuvent la remettre en cause car elle empiète dans leur droit.
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