Cours sur le droit des obligations-droit des contrats
Par Stella0400 • 10 Mai 2018 • 2 962 Mots (12 Pages) • 778 Vues
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Les agents d'affaires sont des mandataires. Les agents immobiliers, les avocats, les juristes peuvent être mandataires.
L'apparence : une personne n'a aucun puvoir de représenter, mais en a les apparences. Il va passer des contrats en se laissant passer pour un mandataire. Dans ce cas là , la jurisprudence pourra admettre que les contrats sont valides et engagent la personne représentée par les apparences. La seule fois par les apparences, un faux mandataire peut engagé un mandant qui n'avait donné aucun mandat. La loi exige que le tiers est commis une erreur et été de bonne foi. Alors l'apparence pourra engagé le contrat.
L'intention de représenter :
Cela signifie 2 choses : la volonté de représenter doit s'exteriorisée par une déclaration. Ce n'est pas le cas dans le cas du prète-nom. Volonté de passer un contrat et donc d'exprimer un consentement. C'est bien le représentant qui exprime une volonté contractuelle. C'est le représentant qui conclu le contrat. Le représentant prend les choses en main, il mène les négociations, c'est lui qui censent. On distingue le représnetant du simple porte-parole. Il n'a aucun pouvoir d'initiative, de décision... Il n'est pas un représentant. (non dius)
C-Les effets de la réprésentation :
- Représentation parfaite :
Le représenté ne fait que donner le consentement. Il se peut que le représentant est agit sans pouvoir, ou qu'il est déoasser le pouvoir qu'il lui a été donné. Cela sera sans effets en regards du représenté, il est innoposable. Le contrat produira les effets sur le représentant. Si le contrat avait été passé en dépassement de pouvoir,
Si il a cru de bonne foi qu'il contracté avec une persionne de piuvoir si le tirer de bonne foi a commis une erreur legintime, on va appliquer la theorie de l'apparence. L'apparence va rendre le contrat opposable au representé. Mais le tier pourrait tres bien demandé la nulité du contrat, si il ne lui convient pas.
Si le representé ratifie le contrat, alors le contrat sera validé et pourra produire tous ses effets entre le tiers cocontractant et le représentant.
L'hypothèse de détournement de pouvoir, si un tiers appelle un piuvoir mais nutilise mal ses pouvoir et les utlise a des fins qui lui sont personnelles. Il abuse d ela confiace du représenté, le représneté purra faire annuler le contrat passé par le représenté.
Toutes ses reglès se trouvent dans le code civil. Elles ne figuraient dans aucun texte rédigé. Codification de la jurisprudence. Art. 1154 à 1157.
Innovation de l'ordonnance du 10 fervier 2016, cette innovation permet au tier co contractant lorqu'il a un doute sur les puvoir du représentant, il peut demander confirmation par ecrit au réprésenté. → une interpélation intérgatoire. Si il ne répond pas, le représentant sera totalement habilité a passer le contrat.
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- Représentation imparfaite :
Dans un premeir temps le représneté n'ets pas tenu par le contrat, le représnetant est personnellement obligé par le contrat.
Dans un second temps le représentant devra transmettre le benefice, lesdorits et obligations du contrat au représenté.
- Le contrat avec soi-même.
Le représentant agit en meem temps pour autrui et pour lui meme. Il va être le cocontractant d'autrui. Si c'est lui qui achète personnelemnt le bien, il va être le co contractant. Il agit pour autrui mais aussi dans son propre intérêt.
Une personne représente le même parti pour un contrat. Une personne chargée de vendre un bien est appelée par la partie qui cherche à acquérir le bien. C'est un contrat avec soi-même.
Cela peut être dangereuse lorsque le représentant traite pour lui même. Il pourrait scrifier les intret d'autrui pour ses propres intérêt : contrat nul dans ce cas. Aucune disposition dans la loi qui annulait ses disposition de contrat avec soi même. Les contrats avec soi meme devait etre annulé dans certains cas. La tendance etait de les considérer valable sous une condition, que le représenté soi en courznt des conditions et ne s'y soit pas opposer.
Le dorit positif a évolué en 2016. L'art. 1161 : pose un principe d'interdiction des contrats avec soi-même. Sauf autorisation de la loi, sauf autorisation du représenté qui donne son accord à son représentant. Sauf ratification après coup, par le représenté.
Chapitre 2 : La rencontre des cosentements :
Il fzut 2 volonté : l'offre et l'acceptation qui en suis.
Si c'est le cas il se forme de façon instantannée lorsques ses deux volonté se rencontrent. Souvent ce contrat est précédé d'une periode de pourparlé, de négociations. Dans ce cas là le contrat va se construire.
- la formation instantannée du contrat
L'offre sera suivie d'une acceptation conforme : une difficulté pet apparaître lorsque les parties sont en présencel 'une de l'autre. Sinon c'est un contrat en absent → difficultés.
1§ L'offre
2§ L'acceptaion
3§ entre absent
1§ On appelle parfois l'offre : pollicitation.
C'est la proposotion de contracter d'une personne. Il faut distinguer l'offre de l'invitation à entrer en pour parlé : sollicitation de contrat aux conditions complètement imprécises : etude de marché : sollcite le contrat mais ce n'est pas une offre. Simple invitation.
Il fau aussi la distinguer de l'appel d'offre : une personne souhaite passer un contat encore mal défini, demande qu'on lui adresse des offres. En foncption des offres, elle decidera de traiter avec un ou un autre des offrants. Ex. Pour les marchés publics, la loi impose de passe par un appel d'offre. Si une université veut u contrat pour des ordinateurs, elle doit passer par un appel d'offre.
Le contrat est partiellement défini,
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