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Cours magistral de droit administratif

Par   •  28 Août 2017  •  2 305 Mots (10 Pages)  •  784 Vues

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- L’exercice du pouvoir réglementaire

- Les titulaires du pouvoir réglementaire

La constitution de 1958 va établir un partage entre le Pr et le premier ministre. L’article 21 dispose que la premier ministre exerce le pouvoir règlementaire sous réserve des dispositions de l’article 13 sachant que l’article 13 est relatif aux pouvoirs du président qui peut signer les décrets délibérés en conseil des ministres. A priori cette disposition des pouvoirs parait claire. En pratique elle a soulevé des questions.

Première question : celle de la délimitation des décrets délibérés en conseil des ministres, la constitution ne précise pas ce point. En 1987, le CE juge qu’un décret délibéré en conseil des ministres alors que ce n’était pas obligatoire, ce décret doit être considéré comme un décret du premier ministre. En 1992, le CE adopte une position différente, dans son arrêt Meyet, le CE dit qu’un décret délibéré en conseil des ministres alors que ce n’était pas obligatoire doit être considéré comme un acte du Pr de la rép car il a été signé par lui.

Deuxième questions : insaturée par une pratique du Général de Gaulle en 1959, c’est la signature par le Président de décrets non délibérés en conseil des ministres (contrairement à l’art 13). Le CE va estimer en 1962 dans son arrêt Sicard que ces décrets resteront valable même s’ils sont signés par le président à condition qu’il soit contre signé par le premier ministre. D’autres autorités disposent cependant de ce pouvoir réglementaire, mais c’est un pouvoir réglementaire limité, les ministres qui ont un pouvoir réglementaire dans 3 hypothèses :

- Premièrement en tant que chef de service ils peuvent prendre des mesures nécessaires (arrêtés, circulaires) au bon fonctionnement de leur administration. C’est qu’à reconnu le CE dans l’arrêt Jamart de 1936

- Deuxièmement, lorsque le premier ministre va déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres

- Troisièmement, lorsque les ministres se voient conférer un pouvoir règlementaire par le législateur un pouvoir réglementaire qui relève de leur domaine. Certaines autorités administratives indépendantes peuvent avoir se pouvoir, elles disposent d’un pouvoir réglementaire parce que le législateur leur a conféré. Les préfets ont certains pouvoirs règlementaires notamment en matière de police administrative. Les collectives territoriales ont également un pouvoir règlementaire dans l’exercice de leurs compétences, fixées par la loi. Enfin, certains organismes dotés de la personnalité morale et chargés d’une mission de service publique peuvent être dotés de pouvoir règlementaire.

- Les modalités d’exercices du pouvoir règlementaire

L’élaboration et à fortiori l’adoption d’un règlement peut être facultative ou obligatoire pour l’autorité administrative compétente. Par exemple, un maire commet une inégalité lorsqu’il refuse de prendre un règlement de police visant à protéger la salubrité, la sécurité publique (ordre publique), alors que cela était nécessaire. C’est l’apport de l’arrêt Doublet du CE de 1959. Du point de vue de la forme, les règlements vont emprunter une voie ou une forme différente selon l’autorité qui l’adopte. Le président et le premier ministre adopte des décrets ; les ministres, les préfets et les maires adoptent des arrêtés.

Du point de vue du contenu, il faut distinguer des règlements de police des autres règlements puisque les règlements de police impose des limitations aux libertés publiques sont susceptibles d’une sanction pénale (si ils sont illégaux).

Du point de vue de leur nature, il faut distinguer les règlements généraux qui posent une règle générale et concernent une catégorie de personne, des règlements individuelles qui vont viser une personne précise.

- La définition de l’acte règlementaire

L’acte règlementaire peut à la fois définir par ses sujets et par son objet.

Du point de vue de ses sujets, il va désigner l’acte qui s’applique à toute une catégorie de personne

Du point de vue de son objet, il peut soit autorisé soit interdire (ex ; autoriser/interdire la chasse)

- Les sources jurisprudentielles

- La jurisprudence

Le juge il va à chaque fois, du moins souvent, va devoir interpréter un texte. Lorsqu’il interprète un texte, le juge est nécessairement créateur, bien que ce soit toujours discuté, le juge dispose d’un pouvoir normatif

- La question du pouvoir normatif du juge

La constitution ne dit pas que le juge peut édicter des règles générales. Aujourd’hui on sait très bien que les décisions du juge vont s’imposer aux parties du litige mais pas seulement. Du fait de leur répétition, les solutions du juge vont devenir des règles générales, c’est ce que l’on appelle la fonction jurisprudentielle qui conduit donc à la création de règles générales

- La création de règles jurisprudentielles

Par rapport aux normes écrites, la règle jurisprudentielle à trois caractéristiques principales :

- Par nature elle est rétroactive. Mais le CE s’est reconnu la possibilité de préciser la date à laquelle il édicte peut prendre effet. Cette compétence il se l’est reconnu dans l’arrêt société tropic travaux

- Par nature elle est souple. C’est-à-dire que le juge administratif n’est pas juridiquement lié par elle. Il peut très bien revenir dessus. On dit que le juge n’est pas lié par l’autorité du précédent. (distinction du système français et anglo-saxon)

- La règle jurisprudentielle se caractérise par certain hermétisme, elle est assez obscure en ce sens que le juge ne formule pas toujours avec précision la source sur laquelle il s’appuie pour former la règle.

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