Cours de Droit administratif
Par Stella0400 • 21 Octobre 2018 • 11 908 Mots (48 Pages) • 584 Vues
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III°COMMENT LE DEFINIR
Le droit ad est un droit difficile à définir en ce sens qu’il s’avère délicat de formuler de manière brève et précise un contenu du droit ad qui trouve un assentiment général définitif. Pourtant chercher la définition du droit ad est un exercice incontournable parce que permettant d’identifier les différents éléments qui fonde le droit ad et qui justifie sa raison d’être.
Mais ces éléments divisent la doctrine à défaut d’une définition unanime, la doctrine s’est orienté vers la recherche de critère pour identifier le droit admis, ces critères sont très liés aux notions sur lesquelles s’est fondés le juge pour dire par ex dans une affaire que c le droit ad et non le droit commun qui doit s’appliquer, on peut distinguer les critères fondés sur la puissance publique, sur l’intérêt général ou encore sur des bases institutionnelles
-LE DROIT ADMINISTRATIF : droit du service public
C’est une thèse défendue par le doyen Duguit qui est le chef de fil de l’école de service publique de bordeaux. Selon lui,le service public est la pierre angulaire du droitAd qu’il est l’élément qui permet de délimiter le droit ad par rapport au droit civ et d’appliquer le droit ad. Duguit considère que le droit ad repose sur la notion d’une fonction sociale des gouvernements ayant pour objectif l’objet et le fonctionnement des services publiques. Le service public est une activité d’intérêt générale gérée par une personne publique, il faut dire que de 1873 à 1910 à la suite de plusieurs décisions, le conseil d’Etat a créé le SP pour justifier l’application du droit ad
Note : arrêt Cadot, décision BLANCO, conseil d’Etat 13 DEC 1889à lire
Le juge poursuit l’entreprise de soumission de l’administration qu’elle soit centrale ou locale au droit administratif en se fondant sur le critère de service public. Mais à partir de 1912, une fissure sera descellée dans la construction de l’école du service public d’où la remise en cause du critère de service public par une doctrine qui va considérer que le droit administratif a pour fondement la puissance publique.
V- Le droit administratif droit de la puissance publique
La thèse est défendue par Maurice Hauriou qui est le chef de fil de l’école de la puissance publique ou école de Toulouse. Selon Hauriou le droit administratif est le droit qui va s’appliquer quand l’Etat utilise des actes de puissances publiques. Il se fonde lui aussi sur une série d’arrêt rendu par le conseil d’état et dans lequel le juge n’invoque pas la notion de service public. Dans la décision en date du 31 juillet 1912, (Société granits porphyroïdes, des Vosges) pour déterminer la nature d’un contrat le juge ne s’est pas fondé sur l’existence ou non d’un service public ni sur l’objet en vue duquel le contrat a été conclu. Mais il s’est fondé sur la notion de ‘’clause’’ exorbitante du droit commun. Une décennie plus tard, dans la décision rendue par le tribunal des conflits 22 janvier 1921, le juge a reconnu ce que la doctrine appelle le service public industriel et commercial (DISTINCTION ENTRE ACTE DE GESTION ET ACTES DE PUISSANCES PUBLIQUE) hors ces services publics industriels et commerciaux sont soumis au droit privé et les litiges qi se rapportent à leur gestion sont du ressors du tribunal judiciaire. C’est à partir de ces décisions, que l’école de Maurice Hauriou considère que le droit administratif est le droit qui s’applique quand l’Etat utilise des actes de PUISSANCES PUBLIQUES et non UN SERVICE PUBLIQUE. Ce qu’il faut prendre en compte, selon Hauriou, ce n’est pas la finalité mais les moyens utilisés pour gérer la société… S’il s’agit de moyens de puissances publiques c’est le droit administratif qui va s’appliquer. En revanche s’il s’agit de moyen semblable à ceux utilisé par les particuliers, il sera appliqué le droit privé. Plus tard, certains auteurs verront dans la notion d’intérêt général, le critère de définition du droit administratif
Le droit administratif droit de l’intérêt général
C’est Marcel Waline qui défend la thèse selon laquelle le droit administratif est le droit qui s’applique quand on est en face d’une activité d’intérêt général. Il considère que le droit administratif c’est l’ensemble ‘’ des règles qui précisent dans quel condition les personnes administratives acquièrent des droits et imposent des obligation aux administrés, par l’organe de leur agent dans l’intérêt de la satisfaction des besoins publics ; c’est l’ensemble des règles qui gouvernent l’activité de l’administration, des agents administratifs précisant l’étendue et les limites de leurs pouvoirs, soit à l’égard des administrés, soit à l’égard les uns des autres’’ Dans cette approche on se rend compte que la notion d’administration est au cœur de la définition au centre de la définition du droit ad. L’administration peut faire l’objet d’une double définition. Au sens organiques, l’administration désigne l’ensemble des autorités, agents et organismes chargés d’exécuter les activités d’intérêts généraux. Au sens matériel, l’administration est une activité qui vise la satisfaction de l’intérêt général. C’est en recherchant le champ d’intervention de l’administration que le doyen Vedel a développé la thèse selon laquelle le droit administratif a des bases constitutionnelles. En claire pour définir le droit administratif il faut partir de la constitution
LA THEORIE DE BASE CONSTITUTIONNELE
Selon Vedel, la constitution distingue entre plusieurs organes (le gouvernement, le parlement, l’autorité judiciaire). Il faut donc selon lui partir de considération organique et non de considération matérielles (service public ou puissance publique) pour définir à la fois l’administration et le droit administratif. Le doyen Vedel considère qu’il faut procéder par étape de délimitation et il distingue trois étapes.
La première étape consiste à exclure de l’administration tout ce qui relève du parlement et de la juridiction et elle aboutit à rattacher l’administration au gouvernement.
La deuxième étape consiste à délimiter dans l’activité gouvernemental tout ce qui n’a pas le caractère administratif exemple l’activité diplomatique ou encore l’activité du gouvernement dans ses rapports avec les autres pouvoirs publics
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