Cours sources droit administratif
Par Stella0400 • 14 Février 2018 • 25 559 Mots (103 Pages) • 799 Vues
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Ce principe a conduit à la théorie de la loi-écran car il résulte de cette jurisprudence que le juge administratif refuse de se prononcer sur un moyen tiré de la violation d'une norme constitutionnelle par un acte administratif dès lors que cette appréciation supposerait de sa part, et de manière indirecte, le contrôle de constitutionnalité de la loi, qui en est le fondement.
L'incompétence du juge pour contrôler constitutionnellement la loi entraine une limitation de la possibilité de moyens tirés d’exceptions d’inconstitutionnalité de la Constitution car le vice de l'acte ne peut lui avoir été inoculé que par la loi s'il en fait application.
La Constitution est invocable dans une question de constitutionnalité directement devant le juge administratif dans seulement deux cas : ♦ lorsque l’acte administratif en question n’est pas pris en application d’une loi ; s'il n'y a pas de loi, il n’y a pas d’écran ; ♦ dans les hypothèses d'écran transparent, lorsque la loi ne détermine pas le contenu de l'acte administratif, en ne dictant pas ce que doit faire le pouvoir réglementaire pour son application ; ex. : CE, 17 mai 1991, Quintin, contre le code de l'urbanisme, mais la disposition laissait la fixation des règles au décret, donc la contestation du décret par rapport la constitution n'est pas celle de la loi puisque la loi ne dit rien et il y a donc recevabilité du moyen.
- Nuance :
1/L’abrogation implicite est l’occasion pour le juge de procéder à un contrôle de constitutionnalité de la loi. En effet, lorsque le juge administratif se reconnait compétent pour constater l'abrogation implicite de textes législatifs ou réglementaires du fait d'un changement de circonstances de droit (par modification de la constitution dans un sens qui laisse à penser que la loi n'est plus compatible) : dans ce cas, le juge administratif écarte l'application de l’acte administratif en question ; ex. : CE Ass., 16 décembre 2005, Ministre des Affaires sociales et du travail, mettant en cause une loi de 1945 qui conférait un monopole à la Chambre nationale des huissiers de justice pour représenter la profession dans les négociations collectives, notamment avec l'Etat. Le Préambule de 1946 proclame pourtant la liberté syndicale. Le CE va considérer que l'entrée en vigueur du Préambule a nécessairement eu pour effet d'abroger, de manière implicite, cette disposition de 1945 puisque le monopole conféré a la Chambre nationale est incompatible avec l'al. 6 du Préambule. Le juge a dû donc procédé à un contrôle de constitutionnalité de la loi pour pouvoir l'abroger implicitement.
2/La conventionalité est elle aussi l’occasion pour le juge administratif de procéder à un contrôle de conventionalité de la loi. En effet, il y a disparition de la loi-écran lorsqu'est en cause la conformité des lois avec les conventions internationales, dans CE Ass., 20 octobre 1989, Nicolo. Cet arrêt crée une rupture intellectuelle dans cette conception de la loi-écran encore affirmée dans CE sect., 1er mars 1968, Syndicat général des fabricants de semoule de France que la loi postérieure au traité internationale primait sur lui, alors que la Cour de cassation avait déjà accepté de rompre avec cette conception dès Ch. mixte, 24 mai 1975, Sté des cafés Jacques Vabre. Le juge se permet de contrôler la loi, non constitutionnellement mais conventionnellement alors que le CC s’était déclaré incompétent, n’ayant aucun titre de par la Constitution, pour procéder au contrôle de conventionalité de la loi dans CC, 15 janvier 1975, Loi relative à l’IVG.
- La QPC : La QPC permet à un requérant par une requête distincte de trouver moyen de l'inconstitutionnalité de la loi, devant entrainer l'annulation de l'acte. Le moyen QPC peut être soulevé par une requête spéciale devant toutes les juridictions administratives, même spécialisées.
Le juge du fond saisi de la question droit procéder à un filtrage triple :
- applicabilité au litige
- absence de déclaration de conformité dans les motifs ou le dispositif de l'une de ses décisions, auquel cas le renvoi ne sera possible que si, entre temps, il y a eu un - changement de circonstances de fait ou de droit
- question non dépourvue de tout caractère sérieux.
Une fois passé ce cap, et transmission au CE, ce dernier se prononce sur les 2 mêmes premières questions et sur question nouvelle ou présentant un caractère sérieux, si la requête passe les mailles du filet en cette 2ème étape, elle est transmise au CC.
La QPC est prioritaire sur les moyens d’inconventionalité : Le caractère prioritaire de la QPC ; La priorité de la question n'est en réalité pas prévu par la Constitution elle-même et c'est l'ordonnance organique du 7 novembre 1958 modifiée par loi organique qui affirme ce caractère, en précisant que le juge doit se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité lorsqu'il est saisi à la fois d'un moyen d'inconstitutionnalité et d'un moyen d'inconventionnalité.
Cette disposition est en conflit avec la priorité du droit communautaire : Cette disposition a posé problème au regard de deux principe du droit de l'UE : principes de ♦ primauté et ♦ d'effectivité du droit de l'UE ; la CJUE a développé une jurisprudence selon laquelle les juges nationaux ont l'obligation d'écarter l'application de toute disposition nationale incompatible avec le droit de l'UE.
Précisions du CE quant à la procédure de transmission de la QPC : le CE considère qu'il n'y a pas de transmission lorsque l'on est en présence :
- d'une loi qui se borne à habiliter le pouvoir réglementaire à agir, parce que la loi est vide
- lois de programmation
- lois antérieures à 1958 ayant fait l'objet d'une modification par décret en application de l'art. 37 al. 2 de la Constitution (procédure de déclassement de la loi, lorsque le contenu relève du pouvoir réglementaire) ; lois ayant perdu valeur législative
- ordonnances non ratifiées (art. 38)
Les dispositions attaquées doivent porter atteinte aux droits et liberté que la Constitution garantit.
En ce qui concerne,
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