Cours de droit administratif de deuxième année
Par Christopher • 19 Janvier 2018 • 36 812 Mots (148 Pages) • 730 Vues
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1- L'identification des institutions administratives des personnes publiques
En effet, l’État est le seul à exercer les trois pouvoirs que sont le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. Ainsi l’État comporte des institutions législatives qui par définition ne sont pas administratives, ce qui est le cas des deux assemblées, mais également des institutions juridictionnelles. Le terme d'IA doit être réservé aux seuls institutions relevant de l'exécutif car elle sont les seuls à mettre en œuvre « les lois » et de les faire appliquer
Pour ce qui est des juridictions elles ne sont pas des institutions administratives. Il agit au niveau central/ national, cad, du Président, du PM et des autres membres du gouvernement. Lactate possède également des institutions au niveau local sont déco centralisé, au nom de l’État, sont soumis aux ordres des ministres. Les AAI (Autorités Administratives Indépendantes) agissent au niveau locale, sont déco centralisé, au nom de l’État mais n'ont pas de personnalité juridique, échappe à l’autorités des ministres.
Pour les autres personnes publiques, la question ne se pose pas. Elles n'ont ni pouvoir législatif, ni pouvoir judiciaire donc toutes leurs institutions sont administratives (conseil municipal, régional, départemental). Elles ont un organe exécutif chargé d'exécuter les décisions de l'organe délibérant. Certaines institutions administratives peuvent agir au nom de plusieurs personnes publiques (= dédoublement fonctionnel). Le cas le plus connu est celui du maire qui est un agent de la commune mais dans certaines matières énumérées par la loi, il est agent de l’État. C'est le cas notamment en matière d’État civil, en matière de police judiciaire, en matière d'organisation des scrutins. Une organe délibérant est un exécutif, avec un seule autorité, ex : le maire/ le présent d’un établissement, cela peut être collégiale.
Central président
Locale : région préfet
II- Les liens entre administration et personnes privées
A- Les personnes privées chargées de missions administratives
Les personnes privées peuvent exercer des mission au nom de l'intérêt général plus souvent personne morale, elle sont habilités par des personnes publiques + sous le contrôle de personne publique, il arrive même que les personnes publiques crée spécialement des personnes privées pour poursuivre la mission. Cette possibilité a été admis par le CE au cours des années 1930 (CE 1935 Société établissement Vézia + CE 1938 Caisse primaire et protection). Elles sont extrêmement nombreuse.
→ organismes mutualistes sont en principe des personnes privées sauf les caisses nationales de SS qui sont des établissements publics. Il peut également agir d'associations (pour la promotion du tourisme, les fédérations sportives, les sociétés d’économie mixte = SEM → personnes publiques détiennent la quasi totalité du capital du SEM, des ordres professionnels qui sont chargés de réguler certains professions, des fondations,...). La distinction entre ces personnes privées et des personnes publiques spécialisées n'est pas toujours évidente. Les textes qui créent la personne peuvent simplifier les choses. Mais il existe des cas où le texte créant cette personne spécialisée n'explicite pas le statut, c'est alors au juge de décider si ces personnes sont publiques ou privées. Il utilise la méthode de faisceau d'indice par exemple, crée par une personne public, si elle gère un service public la nature de la mission, le régime juridique de cette personne, mais indices pas décisifs. Bien souvent on aboutit à du cas par cas.
Par exemple, le Tribunal des conflits dans un arrêt de 1899, Association syndicale du canal de Gignac, a estimé que les associations syndicales de propriétaire, lorsqu'elles sont autorisées par le préfet, sont des établissements publics. Cette autorisation leur confère des prérogatives de puissance publique. Le motif, ces association syndical détienne des prérogatives de puissance publique, elles peuvent les contraindre à entreprendre certains travaux. Ce qui est vrai dans ce cas peut ne pas l’être dans un autre. Un syndicat professionnel de défense publique, a été jugé dans un arrêt comme une personne privée, alors même qu'il dépose de prérogatives de puissance publique (13 janvier 1961, arrêt Magné). Même chose pour les centres de lutte contre le cancer (arrêt de novembre 1961, arrêt Eugène Marqui).
B- L'application du droit administratif aux personnes privées chargées de missions administratives
ex : le statut du personnel dépend très largement de la nature de la personne, la possibilité de saisir les biens (les biens des personnes publiques sont insaisissables, ce qui n'est pas le cas des personnes privées même chargées de missions de services publiques), la possibilité de posséder un domaine public (réservée aux personnes publiques).
Pour certaines règles, il convient de se plier au critère organique. Dans d’ores cas en revanche, le droit administratif s'applique aux personnes privées lorsqu'elles sont chargées de missions de services publiques (ex : les personnes privées peuvent adopter comme les personnes publiques des actes administratifs unilatéraux CE 31 juillet 1942 Monpeur et 2 avril 1943 Bougaminie/ les documents que détiennent ces personnes privées sont des documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978 qui organise la commutation des documents administratifs/ ces personnes privées sont des administrations au sens de la loi du 12 avril 2000 qui est relative au droit des citoyens dans leurs relations avec les administrations, loi DCRA, entre les citoyens et les personnes privés chargé de mission public).
→ Il n'y a pas de véritable critère organique pour le droit administratif. Cela n'est pas simplement le droit des personnes publiques, il peut s'appliquer partiellement à des personnes publiques.
Paragraphe 2 : La définition matérielle de l'administration
Le droit administratif serait le droit de l'administration entendu comme une mission. Le tout est de savoir qu'elle est la mission de l'administration. Certains auteurs ont chargé de définir la mission de l'administré par sa fin, d'autres en revanche ont cherché à définir l'administration
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