Cours droit administratif complet
Par Stella0400 • 12 Mai 2018 • 50 489 Mots (202 Pages) • 739 Vues
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Ces trois modes se retrouvent. Exemple de EDF. Elle était géré par une personne de service public, et depuis une loi de 2004, l’établissement qui gère EDF se transforme en une société anonyme donc géré par une personne privée. Le gouvernement décide de privatiser 13% du capital d’EDF.
Conséquences de cette privatisation ?
Ces SPIC géré par une personne public ou privé, sont sauf exception, soumis au droit privé, et leur litige relève sauf exception du juge judiciaire. Il y a donc dissociation partielle du droit administratif et du droit de l’administration. Le droit administratif ne concerne plus qu’une partie des activité de l’administration, il ne régit plus que les services public non privatisé : Service Public Admin. ( SPA ) géré par une personne public : police, université…
De nos jours, l’administration se trouve soumise à un droit qui mêle droit administratif et droit privé. L’ensemble de droit administration est composé de droit administratif et de droit civil.
Le droit administratif est un droit spécifique, autonome, qui régit une partie des activités de l’administration française et qui se trouve appliqué par un juge particulier, le juge administratif.
Titre I : L’organisation de l’administration
Titre II : Le principe de légalité
Titre III : Le service public
Titre I : L’organisation de l’administration
Introduction.
Administration, du latin administrare qui signifie servir. Autrement dit l’administrateur, c’est celui qui sert le pouvoir exécutif, il exécute les ordres du pouvoir exécutifs. Art; 20 CC alinéa 1 : le gouvernement détermine et conduit les politiques de la Nation. alinéa 2 : le gouvernement dispose de l’administration et de la force armée. Définition organique de l’administration. On s’intéresse ici à l’organe qui administre, en ce sens, l’administration c’est l’ensemble des personnes morales qui vont a administrer de droit public ( État, collectivité territ.) aussi personne public ( établissement public ), mais suite au phénomène de privatisation, l’administration peut être géré par des personnes privées. Au sens organique l’administration c’est la personne morale, service qui administre.
Deuxième approche dites fonctionnelle ou matérielle, on ne s’intéresse plus à la personne qui administre mais à l’activité de l’administration. Toute activité n’est pas administrative. Pour qu’elle le soit, il faut deux éléments : une activité d’intérêt général ( toute activité d’intérêt général n’est pas administrative, ex. Croix Rouge, mais géré par une association indépendante de l’État Français et sur laquelle l’État n’exerce aucun contrôle), il faut que l’intérêt général soit pris en charge directement par une personne publique ou indirectement ( privé sous contrôle personne publique ). Exemple prise en charge directe : éducation nationale, justice, défense.. Activité intérêt général indirectement pris en charge : ex Edf GDF, sécurité sociale etc… .
Cette administration Française se structure autour de trois grands principes.
- Principe de séparation des autorités administrative et judiciaire ( Chapitre 1 ), consacré au début de la révolution Française de 1789, qui donne naissance à la notion moderne actuelle d’administration.
-Principe de séparation de la justice administrative et de l’administration dites active ( Chapitre 2 ). Les membres d’un tribunal administratif appartiennent à la justice administrative ( préfet, maire, commissaire de police ). Contrairement au premier principe, mise en place très progressive qui s’étend sur le 19E siècle et jusqu’au 20eme.
-Principe décentralisateur. Beaucoup plus récent, puisqu’il ne sera consacré au niveau constitutionnel par une révision du 28 Mars 2003. Ce principe vient amender, modifier le vieux principe centralisateur mis en place par l’ancien régime, repris par la révolution Française, poussé à son maximum par Bonaparte.
CHAPITRE I : PRINCIPE DE SÉPARATION DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES.
Section 1 : apparition du principe
Le mot Administration et administré existe sous l’ancien régime, on le trouve dans des textes, ouvrages au 18e et 17e siècle, mais n’a pas la même signification post révolutionnaire. L’ancien régime en France est un régime de confusion des pouvoirs : le roi exerce tous les pouvoirs, officier de justice juge et administre… Exemple : arrêts de règlements pris par les parlements d’ancien régime ( parlement = ancien terme, cour de justice supérieure ; changement au 19e siècle, les officier de justice deviennent très indépendant, Richelieu, crée les intendants ( de justice, police, et finance ) ) Les choses changent avec la révolution et avec les loi des 16 et 24 Aout 1790 ( le 16 adopté par l’assemblé, et le 24 accepté par le Roi ) qui posent le principe de la séparation des autorités administrative et judiciaire Titre II art. 13 « Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparé des fonctions administratives ; les juges ne pourront à peine de forfaiture troublé de quelques manières que ce soit les opérations des corps administratifs, ni cités devant eux les administrateur pour raison de leur fonction. ». Désormais,l’administration se trouvé séparé du corps judiciaire. C’est la conception moderne qui est affirmée par cette loi. De surcroit, la révolution Française, et après les régimes politiques qui vont se succédé, vont faire une interprétation très large de ce principe puisque on va estimer non seulement que les juges ne peuvent pas administrés, et non plus jugés l’administration. Cette interprétation large est la conséquence d’une prétendue conception Française d’une séparation des pouvoirs, qui conduirait à séparer le juge judiciaire du juge admin.
Cette idée se trouve notamment dans deux décisions de justices importantes :
-Un arrêt du tribunal des Conflit du 13 Juillet 1973 Pelletier . L’arrêt Blanco avait posé le principe de responsabilité de la puissance publique, mais comment le concilier avec le principe de séparation judiciaire et admin. Cela signifie que le juge avant de déclarer responsable doit porter une appréciation des faits en jugeant l’admin. L’arrêt concilie les principes en distinguant la faute personnelle
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