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Cours droit administratif cas

Par   •  9 Avril 2018  •  23 914 Mots (96 Pages)  •  736 Vues

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Section III/Mutations du droit administratif

I/Relativité de la distinction droit public / droit privé dans la jurisprudence administrative

Le juge peut faire d’avantage référence au droit commun que ce qui aurait dû être le cas. Cela va d’abord exister en droit pénal : le juge va considérer dans un arrêt Conseil d’État, Assemblée., 6 décembre 1996, Société lambda que le juge décide d’appliquer le code pénal au sujet d’un délit de prise illégale d’intérêt et concernant un administrateur du trésor. En l’espèce, il s’agissait de se prononcer sur une nomination et sa légalité au regard de cette notion de droit pénal. On assiste aussi à un renforcement du droit de la concurrence : Conseil d’État, Sect., 3 novembre 1997, Société Million et Marais. Cela concerne un service qui fait l’objet des pompes funèbres qui reste un service public qui est devenu concurrentiel avec l’ordonnance de décembre 1986.

Est-ce qu’une décision dont l’objet concerne une délégation de service public relève également du droit de la concurrence[pic 3]

Il s’agit d’un revirement de Jurisprudence estimant désormais que ce droit s’applique aux décisions administratives.

II/Influence croissante des droits supranationaux

Les autorités administratives sont soumises à un droit spécial pour écarter les branches du droit commun mais cette logique ne met pas en cause l’obligation pour l’administration de respecter le droit/la loi au nom de l’État de droit et du principe de la légalité. Il est soumis à l’article 34 de la Constitution, aux principes généraux du droit créés par le Juge Administratif (comme le principe d’égalité/non-discrimination des administrés). Conseil d’État, Sect., 5 mai 1944, Dame veuve Trompier Gravier : il reconnait les droits de la défense. En l’espèce, elle était dans un kiosque à journaux et reçoit une interdiction d’exercer son activité sans pouvoir se défendre.

En tant que requérant, il est possible d’invoquer de plus en plus des dispositions conventionnelles internationales comme les pactes de 1966. On peut invoquer dans sa globalité la Convention Européenne des Droits de l’Homme, la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, le droit de l’Union Européenne (droit dérivé de l’Union), les interventions des cours européenne.

Il y a eu un renforcement du droit constitutionnel vis-à-vis du droit administratif avec les QPC. Il y a un renforcement du contrôle de la conventionalité de la loi conforté par Conseil d’État, Assemblée, 20 octobre 1989, Nicolo. Dans cette affaire, le juge accepte d’écarter une loi qui n’est pas compatible avec du droit international. L’administration et les décisions administratives ne peuvent plus protéger du fait de la conformité des décisions administratives à la loi si la loi n’est pas compatible avec un texte international ou un texte de l’Union Européenne.

III/Constitutionnalisation du droit administratif

Le juge administratif n’a pas de statut constitutionnel, a contrario du juge judiciaire mais la loi ne peut pas supprimer le Conseil d’État en tant qu’organe consultatif mais peut lui retirer toutes ses autres fonctions. Le conseil constitutionnel dans plusieurs décisions va reconnaitre un statut constitutionnel à la juridiction administrative : Conseil Constitutionnel, N°86-224DC, 23 janvier 1987 : ordonnance sur le conseil de la concurrence, Conseil Constitutionnel, N°89-261DC, 28 juillet 1989 : loi relative au droit d’entrée et de séjour des étrangers. Il existe un champ de compétence juridictionnel pour l’ordre administratif qui correspond au champ du recours pour excès de pouvoir sauf lorsqu’on invoque le principe d’une bonne administration de la justice. Cela résulte de la création d’un principe fondamental reconnu par les lois de République.

IV/Affirmation des droits subjectifs face aux prérogatives de l’administration

Depuis la CESDH ratifiée en 1974, les droits subjectifs vont s’affirmer comme le droit au logement, à la dignité, à l’égalité, à l’éducation… Tout droit que l’on pourrait imposer à l’administration.

Comment fait-on pour l’imposer [pic 4]

Il y a eu un développement de la démocratie administrative : le législateur, depuis les années 1970, va imposer une transparence à l’administration sous la forme de la création les autorités administratives indépendantes (AAI) comme le défenseur des droits, consacré par l’article 71-1 de la Constitution, dont l’objet concerne la lutte contre les discriminations.

Il y a eu aussi le développement du droit à l’information administrative sous le contrôle de la Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA) qui est une AAI ce qui impose l’accès aux copies d’examens.

Il y a une obligation de motivation des décisions individuelles de l’administration, encore plus quand celle-ci est défavorable. La motivation est un des éléments essentiels du contrôle du Juge parce qu’il opère le contrôle des motifs.

Cette protection suppose avant tout l’intervention du Juge. Il existe une importante évolution grâce à la reconnaissance des procédures d’urgence (48heures) et en particulier depuis le 30 juin 2000 qu’on a consacré le référé-liberté et le référé-suspension.

Section IV/Diversité des personnes publiques : État, collectivités territoriales, établissements publics, personnes sui generis et personnes privées participant à l’action administrative

Qu’est-ce qu’il y a derrière l’administration [pic 5]

Les personnes sui generis sont les personnes non qualifiées.

Il y a une organisation de l’État entre la déconcentration et la décentralisation. La déconcentration relève d’autorités nommées par l’État comme le préfet et la décentralisation est la consécration d’autorités territoriales ayant la personnalité morale autonome. L’État exerce son pouvoir par les articles 20 et 21 de la Constitution : ils prennent soit des actes réglementaires (décret et arrêté) et des décisions individuelles. En ce qui concerne le pouvoir réglementaire, en vertu de la Constitution, il n’existe qu’une seule autorité qui dispose du pouvoir réglementaire général de droit commun : le premier

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