Résumé cours droit administratif L2 Semestre 1
Par Raze • 2 Janvier 2018 • 7 661 Mots (31 Pages) • 737 Vues
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dès leur publication au journal officiel de l’UE.
Cet effet direct a deux conséquences :
Les règlements de l’UE s’imposent directement aux autorités administratives, qui ne peuvent donc pas ignoré.
Pour les justiciables : il pourra devant le juge administratif, invoquer un règlement de l’UE et demander l’annulation d’une décision administrative qui ne respecte pas le règlement de l’UE.
Les directives européennes : fixe des objectifs (une obligation de résultats). Il n’y a pas d’obligation de moyen, c’est à dire que chaque membre doit trouver les moyens juridiques pour répondre aux objectifs européens.
La directive européenne qui s’impose donc par son résultat à atteindre, ne s’imposait pas par conséquent directement aux décisions individuelles, c’est à dire aux décisions prises par l’administration.
2§ : Les conséquences du principe de supériorité des traités sur une loi nationale.
A) Le problème spécifique de la loi postérieure et contraire aux traités.
Il faut rappeler que notre constitution prévoit des mécanismes pour sanctionner une loi qui serait contraire aux traités. Il appartient au CC saisit par l’opposition de sanctionner des lois, et si possible avant leur promulgation, contraire aux traités.
Les traités n’ont donc pas de valeur constitutionnelle, ils sont en dessous de la Constitution, norme suprême.
On doit attendre 1989 pour le Conseil d’Etat, avec l’arrêt Nicolo du 20 Octobre 1989, où le CE est amené à vérifier la compatibilité de la loi française de 1977.
Le CE en jugeant dans cette affaire Nicolo, que « les traités internationaux l’emportent sur les lois nationales, avec lesquelles ils sont incompatibles ».
Ici, le Ce effectue un contrôle de conventionalité (= cela signifie que le juge administratif se prononce sur la compatibilité de la loi postérieure avec un traité ou une convention internationale). S’il relève une incompatibilité, les dispositions législatives en cause, cessent d’être applicables.
B) La primauté des règlements et des directives sur les lois postérieures et contraires.
Il s’agit ici de mettre en place la primauté du droit de l’UE
Section 3 : Les lois et les règlements administratifs
Il y a une hiérarchie constitutionnelle de lois. La plus importante est la loi organique.
1§ : Le partage constitutionnel des lois et des règlements administratifs.
Ce partage constitutionnel est marqué par les articles 34 (législateurs) et 37 de la constitution.
On peut dire que jusqu’en 1968, la loi était définie en quelque sorte comme tout acte voté par le Parlement. Mais la Constitution de 1958 apporte une définition organique et matérielle. La loi est donc une norme juridique, générale et impersonnelle adoptée (votée) par le Parlement mais dans l’une des matières énumérées sous l’article 34.
Quand aux règlements administratifs, l’article 37 énonce que la loi est une norme juridique, générale et impersonnelle prise par une autorité administrative soit pour l’exécution d’une loi, soit de façon autonome.
Le conseil constitutionnel est chargé de veiller à ce partage constitutionnel entre article 34 et 37. Autrement dit, il lui arrive de déclarer que certaines dispositions de la loi ne relèvent pas d l’article 34 mais du pouvoir règlementaire.
Le juge administratif veille également à ce partage entre la loi et le règlement administratif, et par conséquent le juge administratif peut annuler, pour incompétence, un règlement administratif qui serait prit dans une matière réservé au législateur,
2§ : La hiérarchie des règlements administratifs.
Les règlements administratifs plus importants et il faut savoir les reconnaître.
Les plus importants, ce sont les règlements délibérés, donc sous forme de décret, en conseil des ministres.
Ensuite, il y a les règlements sous forme de décret ministériel, pris en conseil d’Etat.
Ensuite il y a des règlements administratifs pris après délibération, comme le conseil économique et de l’environnement.
Les décrets simples : ceux du 1er ministre sont les plus importants (Article 21 de la C°).
Section 4 : La jurisprudence et les principes généraux du droit
A) L’exécution des décisions de justice par l’administration et par conséquent favorable aux administrés.
La juridiction administrative a deux principes :
toute décision administrative qui existe peut être donné au juge administratif pour qu’il contrôle la légalité de cette décision par le recours pour excès de pouvoir.
Toute activité administrative préjudiciable est susceptible de trouver une sanction, c’est à dire une condamnation indemnitaire (condamnation réparatrice), que l’on appelle un recours en plein contentieux.
Lorsqu’une décision juridictionnelle est passée en force de chose jugée (elle est définitive)
Le législateur a complété ce pouvoir d’astreinte du juge, en 1995, grâce à la loi du 8 Février 1995, relative à l’organisation des juridictions,
Cette loi a été codifiée sous l’article L911-1 et s. du code de justice administrative.
Ce nouveau pouvoir d’injonction a eu pour but de faire face à une certaine inertie de l’action administrative. Ce pouvoir d’injonction n’a pas de portée générale. Il est limité à deux situations précises
Lorsque la solution favorable au litige entraîne nécessairement le fait que l’administration prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé.
Lorsque la solution favorable au justiciable entraine nécessairement que l’administration doit à nouveau prendre une décision concernant le requérant, après une nouvelle instruction.
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