Fiche TD droit administratif
Par Junecooper • 18 Décembre 2017 • 30 392 Mots (122 Pages) • 1 024 Vues
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. Cons. d’Etat, conflit, 6 août 1861, Dekeister, Leb, p. 672, le Conseil d’Etat considère en 1861 que « vu les lois des 16-24 août 1790 ; 16 Fructidor an III […] considérant que les lois ci-dessus visées ont établi comme un principe constitutionnel que les fonctions judiciaires sont distinctes et doivent toujours demeurer séparées des fonctions administratives ; […] comme conséquence de ce principe, indépendamment de l’action qui est de l’essence de l’autorité administrative, la juridiction a été donnée à cette autorité en vue de constituer, en dehors de l’autorité judiciaire, des juges pour prononcer sur les litiges qui s’élèveraient entre l’Etat et les particuliers, à l’occasion des actes faits par l’Administration pour l’exécution des services publics auxquels elle est chargée de pourvoir ».
Révélation de cette interprétation mystificatrice par la doctrine
Très tôt, le caractère mythique de l’interprétation faite des textes ci-dessus cités est dévoilé par de nombreux auteurs. (Parmi de nombreux exemples : un texte ancien et un récent, qui a rappelé ce qui avait été oublié depuis le XIXè siècle)
. Louis Milcent (auditeur au Conseil d’Etat dans les années 1870), De la réforme des conseils de préfecture, revue critique de législation et de jurisprudence 1871-1872, p. 301, (pp. 306-307) :
Pour l’Assemblée Nationale constituante, « le premier point était d’interdire aux tribunaux d’intervenir en quoi que ce fût dans toute affaire touchant de près ou de loin à l’administration. Cette mesure fut prise par la loi du 16-24 août 1790, laquelle prononce des peines sévères contre les magistrats qui jugeraient des contestations de cette nature. Voilà le premier pas, le plus important ; la juridiction administrative est implicitement créée. Mais l’Assemblée ne sait pas encore à quelle juridiction les contestations dont elle vient préalablement d’interdire la connaissance aux tribunaux seront déférées ; du reste, peu lui importe pour le moment ; elle ne s’occupera que plus tard de ce point secondaire. Sera-ce un tribunal spécial ? Sera-ce l’administration elle-même ? On n’en sait rien encore».
. G. Bigot, Les mythes fondateurs du droit administratif (RFDA 2000, p. 527) :
[pic 2]« Les lois des 16-24 août 1790 et 16 fructidor an III n'ont pas la portée qui leur est communément prêtée. Du point de vue historique, c'est sur d'autres bases qu'est né le droit administratif. Le texte de 1790, relatif à la nouvelle organisation judiciaire qu'édifie l'Assemblée constituante, se contente d'opérer un cloisonnement entre les fonctions de justice et d'Administration. L'autorité judiciaire ne doit que juger : on lui ôte tout pouvoir réglementaire. Il lui est interdit de s'immiscer dans le domaine de l'administration active. C'est le sens historique du fameux article 13, titre II, de la loi, qui pose parallèlement en son article 17 la prohibition, pour l'Administration, de troubler l'ordre judiciaire (5). Le décret du 16 fructidor an III traduit l'hostilité des révolutionnaires à l'égard des juges : il se contente de réitérer l'interdiction, pour les magistrats, de prendre connaissance de mesures prises dans la sphère de l'administration active. La question du contentieux administratif demeure entière. […] La relecture des lois des 16-24 août et 16 fructidor va émerger de manière empirique […] ».
Document n° 2
C.C., 23 janvier 1987, « Conseil de la concurrence »
« […] 7. Considérant que les députés auteurs de la saisine défèrent au Conseil constitutionnel la loi transférant à la juridiction judiciaire le contentieux des décisions du conseil de la concurrence, définitivement votée le 20 décembre 1986 ;
8. Considérant que ladite loi dispose : "Article 1er.- Le quatrième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence est ainsi rédigé : "La décision du conseil peut faire l'objet d'un recours, dans les dix jours suivant sa notification, devant la cour d'appel de Paris qui statue dans les quinze jours de sa saisine".- Article 2.- Le premier alinéa de l'article 15 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée est ainsi rédigé : "Les décisions du conseil de la concurrence sont notifiées aux intéressés et au ministre chargé de l'économie qui peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours devant la cour d'appel de Paris" ;
9. Considérant que les députés auteurs de la saisine demandent au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la conformité à la Constitution de la loi précitée, notamment en tant qu'elle transfère à une juridiction de l'ordre judiciaire la mission de statuer sur les recours formés contre les décisions du conseil de la concurrence ;
10. Considérant que les auteurs de la saisine font en outre valoir que, en modifiant certains articles de l'ordonnance du 1er décembre 1986, les dispositions de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel impliquent ratification législative des autres articles de l'ordonnance et qu'il appartient dès lors au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la conformité à la Constitution des mesures ainsi ratifiées ;
11. Considérant ainsi qu'il convient pour le Conseil d'examiner, en premier lieu, la conformité à la Constitution de la procédure législative ayant abouti à la loi qui lui est déférée, en second lieu, la conformité à la Constitution des dispositions transférant à la cour d'appel de Paris le contrôle des décisions du conseil de la concurrence, enfin l'existence et, le cas échéant, la conformité à la Constitution de la ratification implicite par le législateur de tout ou partie des dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
SUR LA PROCEDURE LEGISLATIVE :
[…]
SUR LE TRANSFERT A LA JURIDICTION JUDICIAIRE DU CONTROLE DES DECISIONS DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE :
15. Considérant que les dispositions des articles 10 et 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor An III qui ont posé dans sa généralité le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires n'ont pas en
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