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Les principes généraux du droit cas

Par   •  18 Avril 2018  •  2 527 Mots (11 Pages)  •  492 Vues

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Les principes généraux du droit, sont-ils une catégorie juridique en voie de disparition ?

Si la question de l’utilité de l’existence des PGD se pose, c’est notamment parce qu’ils ont subi une transformation importante ces 30 dernières années et qu’ils ne correspondent plus exactement à ce qu’ils étaient auparavant (I). Pourtant les PGD continuent à exister continuent à prouver leur efficacité et leur utilité au sein de droit positif (II).

I). L’utilisation déclinée des principes généraux du droit

Bien que les PGD illustraient dans les années 1950, le rôle créateur du Conseil d’Etat et renforçaient l’autonomie du Juge administratif, leur création est aujourd’hui concurrencée par « la montée en puissance du Conseil Constitutionnel dans le champ juridique et politique »[4] (A). Ceci s’illustre notamment par le rôle créateur du juge administratif qui s’effrite au regard de la création des PGD (B).

A). La concurrence accrue du Conseil Constitutionnel dans la production des principes généraux du droit

Le CE se réfèrent de plus en plus souvent aux dispositions des textes constitutionnels, au lieu de s’en remettre aux PGD[5]. On assiste à un mouvement de constitutionnalisation du droit administratif.

- Il invoque régulièrement les dispositions de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 :

- CE, 8 août 1987, Peltier dans lequel le CE pose le principe que « la liberté fondamentale d’aller et venir n’est pas limitée au territoire national, mais comporte également le droit de le quitter »

- Il fait également référence au Préambule de la Constitution de 1946 :

- CE, 26 juin 1989, Fédération des syndicats généraux de l’éducation nationale et de la recherche[6]

- CE, 7 décembre 1990, Ministre de l’éducation nationale contre Madame Biret

Le CE est fortement influencé par les décisions et les interprétations que fait le CC, il renonce plus souvent à se référer aux principes généraux du droit pour appliquer directement des textes à valeur constitutionnelle, qui ont plus d’influence dans l’ordre juridique interne : on assiste au déclin de la technique des PGD :

- B. Genevois élabore une liste des principes généraux du droit, dans le Répertoire de contentieux administratifs, pour quantifier leur utilisation :

- Le principe d’égalité, reconnu par la décision du CC du 27 décembre 1973 est le plus souvent utilisé par les principes généraux du droit (60% des arrêts utilisant un PGD en 1990 le cite).

- Le principe du respect des droits de la défense, reconnu par les lois de la République depuis la décision du 2 décembre 1976 (19% des arrêts utilisant un PGD le cite)

- Le CC, depuis 1973 suggère de regarder l’égalité comme un principe textuel découlant directement de l’article 6 de la DDHC et de l’article 1 de la Constitution, et non comme un PGD. G. Lebreton parle de positivisme juridique qui veut « toujours enclin à brandir les tables de la règle écrite pour faire obstacle au dialogue jugé perturbateur de l’ordre établi, du juge et de la conscience collective »[7].

B). Le rôle créateur du juge administratif, amoindrie dans la création des PGD

Le juge administratif s’inspire d’autres sources pour créer des PGD :

- sources constitutionnelles :

- il rattache des PGD à des textes constitutionnels : CE, ass., 8 décembre 1978, Groupe information et soutien travailleurs immigrés, le CE fait référence aux PGD en précisant : qu "il résulte des principes généraux du droit et, notamment du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946…"

- principe d’égalité des administrés (articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme, qui proclament l’égalité devant la loi et l'égalité devant l’impôt)

- sources législatives : Dès qu’un PGD est dégagé, le CE utilise une formule : « Les principes dont s’inspire le Code Civil », il ne fait que s’inspirer d’un Code de droit privé car il rappelle seulement un principe préexistant. Benoit Plessix parle de « coquetterie autonomiste »[8].

- Cette référence entre en conflit avec l’autonomie du droit administratif

- Le juge administratif fait des emprunts à la juridiction judiciaire en visant le Code Civil ce qui affaiblit l’autonomie du droit administratif

- formule trompeuse : c’est bien le texte qui est déduit du principe et non l’inverse

- CE, ass., 8 juin 1973, Dame Peynet

- CE, 3 décembre 1999, Didier : problème de sanction administratif et application des exigences du procès équitable (article 6 paragraphe 1) de la CEDH => le juge administratif ne fait que rappeler un article préexistant

- sources internationales : CE, ass., 1 avril 1988, Bereciartua Echarri

=> Tous les PGD sont l’expression du pouvoir créateur du juge administratif, du caractère jurisprudentiel du juge administratif. Mais depuis une trentaine d’années, remise en cause de ce caractère jurisprudentiel, avec le mouvement de codification et l’augmentation croissante des règles écrites. S’il y’a davantage de règles écrites, le pouvoir créateur du J sera moindre.

Concernant les PGD de seconde génération : idée que l’on a un abaissement à la référence des principes généraux du droit. Les PGD ne sont plus tellement généraux, il y a une sorte de dénaturation des ces PGD => Assisterait ton à une activité créatrice du juge en déclin ?

II). L’utilisation renouvelée des principes généraux du droit

Au delà du noyau originel des PGD, la complexification des phénomènes sociaux et les failles de la législation, ont amené le juge administratif a énoncer de nouveaux PGD plus spécialisés mais non moins adaptés (A). Le PGD est également un vecteur de respect du droit, pour le juge administratif (B).

A). L’adaptation utile dans la création des nouveaux principes généraux du droit

- Les PGD s’adaptent aux mouvances sociétales

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