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Droit cas amenarts

Par   •  21 Février 2018  •  2 302 Mots (10 Pages)  •  742 Vues

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En effectuant ce changement, le fonctionnement des prises de décisions des associés sera différent : faisant auparavant l’objet d’une décision unilatérale de l’associé unique, il conviendra désormais de prendre les décisions collectivement.

Les règles relatives à la tenue des assemblées devront être appliquées (convocation, vote, conditions de majorité…).

Passer de l’EURL à la SARL peut avoir un impact au niveau du régime social de l’entrepreneur qui est à la fois associé unique et gérant : s’il se retrouve avec la moitié ou moins des titres de l’entreprise et qu’il reste seul gérant, il passe du régime TNS au régime assimilé salarié.

Ce changement n’est pas sans conséquence, cela nécessite d’établir une fiche de paie, ce sont donc des coûts plus important à supporter pour l’entreprise…

L’entrepreneur qui accueille de nouveaux associés va devoir se conformer au nouveau fonctionnement de la société. En fonction du pourcentage de titres détenus par les nouveaux entrants, plusieurs répercussions sont possibles :

- si l’entrepreneur garde toutefois le contrôle total de l’entreprise, il est néanmoins tenu de respecter les règles dont bénéficient les associés minoritaires,

- si l’entrepreneur reste majoritaire mais pas suffisamment pour décider en AGE (Assemblée Générale Extraordinaire), l’accord des autres associés est nécessaire pour toute décision entraînant un changement dans les statuts,

- si l’entrepreneur n’est plus majoritaire, l’accord des autres associés est nécessaire pour toute décision du ressort de l’assemblée des associés. Dans ce cas-là, l’entrepreneur ne contrôle plus son entreprise.

Passer de l’EURL à la SARL peut également se traduire par la nomination d’un second gérant, notamment quand un nouvel associé actif rejoint l’entrepreneur. Dans ce cas, une autre personne a désormais le pouvoir d’engager la société, ce qui peut être un peu difficile au départ.

Ce changement a donc un impact considérable dans le fonctionnement de l’entreprise : désormais, il ne s’agit plus de « sa » propre société mais d’une société appartenant à plusieurs personnes.

Question 6 :

Une SARL est en difficulté financière. Elle ne parvient plus à faire face à ses dépenses.

Le seul fait d'être en difficulté financière veut-il dire que l'entreprise est en cessation de paiement ?

Juridiquement, une entreprise est en état de cessation de paiement lorsqu'elle se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

En l'espèce, l'entreprise AMENARTS13 n'a pas encore de retard de paiement.

En conclusion, l'entreprise d'Amélie en cessation de paiement.

Question 7 :

Une jeune entrepreneuse est en difficulté financière. Elle a de plus en plus de mal à faire face à ses dépenses.

Quel procédure collective une entreprise en difficulté peut-elle solliciter auprès du juge ?

La procédure collective est une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire organisant le règlement du paiement des créances d'une entreprise en cessation de paiement.

Une entreprise en difficulté peut être concernée par :

- une procédure de sauvegarde, à l'initiative du chef d'entreprise, si l'entreprise n'est pas en état de cessation des paiements

- un redressement judiciaire ou une liquidation judiciaire, si l'entreprise est en état de cessation des paiements

Une procédure collective interrompt le cours des poursuites, et fait l'objet de mesures de publicité.

En l'espèce, l'entreprise d'Aurélie n'est pas en état de cessation de paiement, elle devra donc avoir recours à une procédure de sauvegarde. La procédure de sauvegarde est réservée aux entreprises ou débiteurs personnes physiques qui ne sont pas en état de cessation des paiements, mais qui rencontrent des difficultés qu'ils ne peuvent surmonter, et qui sont de nature à les conduire à la cessation de leurs paiements (impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible). L'objectif d'une procédure de sauvegarde est de permettre la poursuite de l'activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif, en procédant à une réorganisation de l'entreprise dans le cadre d'un plan arrêté par le Tribunal.

En conclusion, Amélie peut donc solliciter une procédure collective de sauvegarde auprès du juge.

Question 8 :

Une entreprise souhaite ouvrir une procédure collective de sauvegarde.

Quel est le sort d'une créance non réglée au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective de sauvegarde ?

Lorsqu’une procédure collective est ouverte à l’encontre d’un débiteur celui-ci est dessaisit de certains de ses droits. Ce dessaisissement est d’une intensité variable selon que soit ouverte une procédure de sauvegarde, un redressement judiciaire ou liquidation judiciaire.

En effet, le jugement ouvrant une procédure collective produit ses effets à compter de sa date (C. com. art. R 621-4, al. 2), c'est-à-dire le même jour à zéro heure (CA Orléans 14 juin 2007 n° 06-2928).

Pour autant, lorsque le commerçant est soumis à une procédure collective, la vie de l’entreprise ne s’arrête pas totalement. En effet, le débiteur même dessaisit peut effectuer certains actes avec l’assistance de l’administrateur. En l’absence d’administrateur, le débiteur doit respecter la répartition des pouvoirs entre lui et les organes de la procédure.

Le débiteur peut contracter de nouveaux contrats, continuer ses relations contractuelles avec ses partenaires. On sait, selon l’article L 622-7 du Code de commerce que les créances antérieures au jugement ne peuvent pas être payées.

En l'espèce, la créance de la société SAS SBM non réglée au jour du jugement d'ouverture

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