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Définition du Droit cas

Par   •  25 Février 2018  •  12 920 Mots (52 Pages)  •  415 Vues

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Le droit n’est donc pas synonyme de justice, il tend seulement vers elle. La place de la justice connaît une double limite :

- C’est trop flou pour être un idéal et la justice est fondamentalement relative ;

- Le droit poursuit d’autres objectifs que la justice (la sécurité l’emporte sur la justice). Gueut dit « mieux vaut une injustice qu’un désordre ».

- Il y a donc des règles de droit qui sont réfractaires à toute idée de justice (code de la route, l’urbanisme….).

Conclusion I : Le rôle de la justice est donc de fournir un but vers lequel doit tendre la règle de droit -> l’individu ne peut pas se soustraire à une loi injuste mais le droit n’est pas totalement étranger à la justice. En pratique, le souci de la recherche de justice se retrouve de façon indirecte sous la forme de la recherche d’équité dans les jugements.

Exemple : Pour un magistrat, statuer en équité consisterait à trancher un litige dans le sens qui selon lui serait le plus conforme au sentiment de justice ou dans le sens qui assure l’égalité de tous devant la loi.

Notons que l’équité vient d’equitas = l’égalité. L’équité est un correctif de la loi, une interprétation du juge pour donner à la loi une application la plus juste possible.

Article n° 1382 du code civil : « La faute est interprétative selon l’époque ».

Nul n’est censé ignorer la loi. En principe, les juges ne peuvent pas statuer en équité car ce serait vu comme de l’arbitraire. Sous l’ancien droit on retrouve la formule : « Que dieu nous garde de l’équité des parlements », c’est une protection contre l’arbitraire.

- En pratique, très souvent, les juges finissent par statuer en équité en retenant la solution qui leur paraît la plus équitable en lui donnant ensuite une justification juridique. Les magistrats ont l’obligation de motiver/justifier en se fondant sur les règles de droit. Ils font référence à des sources juridiques pour justifier leurs décisions de justice. La loi elle-même dans certains cas limités admet le recourt à l’équité.

Exemple : article n°1135 du code civil : les conventions obligent non seulement à ce qui est exprimé mais aussi à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donne à l’obligation d’après sa nature.

Notons qu’en cas de jurisprudence : le juge statue en fait.

- Au final, le droit n’est pas la justice et n’est pas la répression.

- L’Approche Positive du Droit

Le droit est, d’une part, l’ensemble des règles de conduite qui régissent la vie des hommes en société et qui sont sanctionnés par la puissance publique. D’autre part, c’est aussi la faculté de faire un acte, d’user d’une chose, d’en disposer, ou d’exiger quelque chose d’une autre personne.

1°) La première définition correspond à ce qu’on appelle le Droit Objectif :

Elle nous apprend que le droit est un phénomène social. Il ne se conçoit pas sans une société. Toute société a besoin d’une organisation de règles : « ubis societas, ibi jus » : là où il y a société il y a droit. Ce droit objectif se définit par son objet qui est l’ensemble de règles. Les règles juridiques peuvent être de natures différentes.

Exemple 5 : Il y a des interdictions (voler, tuer…), des obligations (fidélité, respect) et des sanctions, en cas de non-respect des obligations ou des interdictions.

2°) La deuxième définition correspond au Droit Subjectif :

Les droits subjectifs sont des facultés, des pouvoirs, des prérogatives accordées à un individu dans son intérêt.

Exemple 6 : droit de contracter (contrats), droit de travailler.

Ces droits sont subjectifs car ils ont pour titulaire les sujets de droit c’est-à-dire les individus.

- Mais ces deux définitions sont indissociables et complémentaires : elles ne sont que deux façons distinctes d’envisager un même phénomène celui du Droit. Les droits subjectifs sont des prérogatives reconnues au sujet de droit (individu), par le droit objectif et donc sanctionné par lui.

Le Doyen Carbonnier a écrit :

« Si le droit (objectif) nous permet de faire quelque chose c’est que nous avons le droit (subjectif) de le faire ».

Difficultés :

- Il faut faire la distinction entre ces deux caractères indissociables. Les droits subjectifs n’existent que s’ils sont consacrés par le droit objectif, en les reconnaissant et en les protégeant.

- Le droit objectif n’est qu’une somme de droits subjectifs. La confusion entre les deux est accentuée par le fait que la langue française n’utilise qu’un seul mot pour désigner ces deux droits. Au contraire l’anglais, utilise « law » = droit objectif ; et « right » = droit subjectif.

Il existe une troisième notion qui est celle du droit positif : il constitue l’ensemble des règles juridiques en vigueur dans un état donné à un moment donné (exemple : le droit français aujourd’hui). Il y a en a deux approches :

- Pour certains auteurs, le droit positif c’est le droit objectif ;

- Pour d’autres, le droit positif n’est qu’une composante du droit objectif, ce n’est pas tout le droit objectif dont la seconde composante est le droit naturel.

- Le droit naturel = droit idéal composé de règles universelles et immuables, conformes à la nature humaine et qui s’imposeraient au législateur.

Paragraphe 2 : La Diversité du Droit

A- La Distinction entre droit Public et droit privé

1) Le Droit Privé

Partie du droit qui régit les rapports entre particuliers. Règles orientées par la satisfaction d’un intérêt individuel et en principe subjectif.

Sa violation est sanctionnée par les tribunaux judiciaires.

2) Le Droit Public

Partie du droit qui vise les intérêts

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