Le droit civil (L2)
Par Matt • 11 Avril 2018 • 6 955 Mots (28 Pages) • 398 Vues
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b – L’étendue de l’intention de gérer
Comment l’apprécier, sur quoi porte-t-elle ? En quoi consiste-t-elle ? Plusieurs questions méritent d’être posées.
Que décider d’abord, si le gérant a voulu agir sans aucune contrepartie ? S’il a été animé par une intention libérale ? Si le gérant veut faire une libéralité, il a renoncé à toute action, et il ne peut donc obtenir une indemnisation. Mais si la libéralité n’est pas caractérisée, la gestion d’affaires peut dérouler ses effets. Il y a une incompatibilité par conséquent, entre l’acceptation d’une libéralité, et l’existence d’une gestion d’affaire.
Que décider également, lorsque le gérant agit alors qu’il était tenu d’agir ? N’y a-t-il pas une incompatibilité avec l’intention qui est requise ? Il se peut que le gérant soit un professionnel : c’est le cas du garagiste qui, informé d’un sauvetage) opérer, entreprend de réparer une voiture. Dans ce cas, le garagiste est peut-être tenu par sa profession d’agir, il n’est pas animé d’un souci désintéressé, et par conséquent, il se peut qu’on considère qu’il n’y ait pas de gestion d’affaires. Il se peut également que le gérant ait l’obligation d’agir. Le principe est clair : la gestion doit être spontanée. Dans le cas contraire, l’intention serait inconsistante.
Plusieurs situations doivent être examinées. D’abord, une personne peut être animée, peut être tenue d’agir, sur une base purement morale. Il y a une obligation naturelle qui est exécutée. Est-ce qu’en exécutant une obligation naturelle, on peut tirer profit de son intervention sur le fondement de la gestion d’affaires ? L’obligation naturelle n’a pas de caractère obligatoire. L’exécution de cette obligation est libre. Par conséquent, rien ne s’oppose à ce que dans ce genre de situations, on reconnaisse l’existence d’une gestion d’affaire.
Le problème se pose également lorsque l’on est tenu d’agir sur le fondement d’une obligation légale. Est-ce que l’obligation est encore spontanée ? Le problème s’est posé en droit maritime, le problème se pose également en droit terrestre. Et spécialement, en droit terrestre, le problème se pose au regard des dispositions de l’article 223-6 du nouveau code pénal : en vertu de ce texte, chaque citoyen a l’obligation d’assister une personne en danger. L’obligation existe, par conséquent l’action n’est pas spontanée, par conséquent, il n’y a pas e place pour la gestion d’affaires.
Les solutions ne sont pas aussi nettes : l’obligation de porter secours à une personne ne danger, n’existe que si l’assistant n’encoure aucun risque sérieux pour sa personne. Par conséquent, l’obligation cesse dès l’instant où il y a un risque, et alors la gestion d’affaires peut commencer. Les solutions ne sont pas très nettes parce que la jurisprudence dans ce genre de situations, raisonne parfois dans le cadre du contrat. La jurisprudence a imaginé l’existence d’un contrat d’assistance. La notion de contrat d’assistance est une théorie qui a été forgée pour éliminer ce problème de la spontanéité de l’obligation d’agir. Se formerait, selon cette théorie, un contrat entre l’assisté et l’assistant : l’assistant qui se porte au devant d’autrui fait une offre dans l’intérêt exclusif de l’assisté, par conséquent, sur le fondement de cette idée, l’acceptation de l’assisté pourrait résulter de son simple silence. Et si un contrat se noue, l’assistant est tenu de certaines obligations, mais l’assisté lui-même est tenu notamment d’indemniser l’assistant. C’est ce que la Cour de cassation a retenu notamment dans une affaire tranchée par un arrêt de 1969 (reconnaissance de la notion de contrat d’assistance). En l’occurrence, une personne avait été victime d’un accident, renversée sur le trottoir, son vélomoteur avait pris feu, et le bouchon du vélomoteur avait explosé et était venu percuter le visage du bon samaritain qui s’était penché sur la victime. On a considéré qu’un contrat d’assistance avait été conclu entre l’assistant et l’assisté, et qu’en vertu de ce contrat, la victime de l’accident, l’assisté, était tenu de réparer le préjudice subi par l’assistant.
La question se pose également lorsque l’on essaye d’intervenir pour bloquer un voleur qui est en train de s’enfuir après avoir commis une infraction. La question s’est posée dans un supermarché. Un voleur s’est présenté et s’était emparé de la caisse de la recette de la journée. L’un des clients du supermarché était intervenu pour arrêter le malfaiteur. A l’occasion de cette arrestation, le client avait été blessé par le malfaiteur. On s’était demandé si le client pouvait obtenir réparation de son préjudice auprès du supermarché ? Y avait-il une gestion d’affaires ? La Cour de cassation l’a admis sans raisonner sur le fondement d’une convention d’assistance, en considérant que l’intervention du client ayant permis de récupérer l’objet et de bloquer le voleur était spontané et préjudiciable au grand magasin, et ce dernier a du indemniser le client.
Que décider si le gérant est tenu d’agir sur le fondement d’une obligation contractuelle ? Il y a certainement une incompatibilité entre la gestion d’affaire et l’accomplissement par une personne d’une obligation résultant d’un contrat. Un exemple : une société exploite un parking, et garde par conséquent des voitures. Supposons que l’une de ces voitures ait été garée par un voleur. La société ne peut pas réclamer le paiement du voleur, celui-ci ayant disparu. Néanmoins, est-ce que la société peut réclamer des frais de garde au propriétaire de al voiture, n’ayant pas contracté avec celui-ci ? La société qui exploite le parking ne peut pas se prévaloir d’une gestion d’affaire. En effet : elle n’a fait qu’exécuter le contrat conclu avec le voleur. L’exécution de l’obligation de garde qui pèse sur le parking dans le cadre de ce contrat exclut, pour la jurisprudence, l’application de la théorie de la gestion d’affaire. On remarquera néanmoins que la gestion d’affaire peut exister entre les parties liées par un contrat, lorsque l’une des parties a volontairement dépassé le cadre précis de ses obligations contractuelles. La première condition de la gestion d’affaires se trouve donc dans l’intention de gérer l’affaire. [Fin Audio 3]
2 – L’utilité de la gestion d’affaire
La seconde condition concerne l’utilité de la gestion.
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