Droit civil
Par Stella0400 • 19 Octobre 2017 • 16 645 Mots (67 Pages) • 767 Vues
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B/ La détermination de la date de conception
Pour pouvoir conféré à un enfant la p. j. dès sa conception il convient de pouvoir déterminer le plus précisément possible la date de cette conception. Mais en principe cette date n’est pas connu avec précision par conséquent le CC a procédé par deux présomptions, cela pour déterminer la date de la conception d’un enfant :
- la durée de gestation
- la période de conception en partant de la date de naissance de l’enfant
Ces 2 présomptions sont dit pas l’art 311 du CC qui dispose que la loi présume que l’enfant à était conçu pendant la période qui s’étend du 300ème au 180ème jour inclusivement avant la date de naissance de l’enfant. La conception est alors présumée avoir lieu à un moment quelconque de cette période suivant ce qui est recommandé dans l’intérêt de l’enfant.
La période de conception va se situé pendant les 120 jours qui séparé des 300j au 180j. L’enfant pourra alors choisir la période la plus favorable pour établir sa conception (l’intérêt c’est l’héritage, la succession).
Section 2 : La fin de la personnalité juridique
En principe seule la mort physique met un terme à la p. j. mais il y a deux cas spéciaux où la p. j. cesse, malgré l’existence d‘une certaine incertitude quant au décès de la personne : l’absence et la disparition
Ss 1 – Le principe : la personnalité juridique cesse avec le décès de la personne
En principe la p. j. cesse avec le décès, il est donc important que celui-ci soit juridiquement déclaré. Une fois décéder la personne humaine devient une chose, mais un statut particulier doit être réservé au cadavre.
A/ La déclaration de décès
Le décès doit être impérativement constaté par une officier d’état civil de la commune dans laquelle il est survenu et ceux dans les 24h de sa survenance. L’acte de décès doit indiquer le moment de la mort (la date et l’heure), il doit préciser aussi l’identité du défunt, de ces pères et mères, de son conjoint, et du déclarant. Il n’est fait mention d‘aucune circonstance de décès. Si la personne décéder n’est pas identifier, le signalement doit être le plus précis possible afin de permettre une identification ultérieure. Selon l’art R1232 du code de la santé publique 4 critères cumulatif sont exigé pour que le décès soit retenu :
- une abolition de tout reflex du tronc cérébrale
- une absence totale de conscience
- une absence d’activité motrice spontanée
- une absence de ventilation spontanée
Une fois que l’acte de décès a été établie il doit être porté en marge de l’acte de naissance de la personne, afin d‘assurer la publicité du décès. L’acte de décès sera envoyé à la mairie de la commune dans laquelle le défunt avait son dernier domicile connu.
B/ le statut du cadavre
Après la mort le défunt perd la p. j. et donc sa qualité de personne. Le cadavre est une chose mais une chose faisant l’objet d’une protection particulière. Ainsi l’intégrité du cadavre doit être protégée et diverses incriminations sanctionnent ces atteintes au sein du CP. De même l’art 16-1-1 du CC prévoit que le respect du corps humain ne cesse pas avec la mort les restes des personnes décédées y compris les cendres de celle dont le corps à donner lieu à crémation, doivent être traité avec respect, dignité et décence. Cet article date de 2008 et mis en place très rapide par la jurisprudence : arrêt de la CA de Paris de 30/04/2009, dans cette décision il était question de l’interdiction d’une exposition de cadavre.
La volonté de la personne décéder sera respecté.
Ss 2 – les cas spéciaux de perte de la personnalité juridique : l’absence et la disparition
A/ L’absence
Situation dans laquelle une personne à cesser de paraitre à son domicile ou a sa résidence, sans que l’on en est eu de nouvelle. On ignore donc si cette personne est vivante ou non. Chaque année cette situation d’absence concernent 8000 personnes, l’absence est régis par le CC aux arts 112 à 132, durant l’absence 2 phases doivent être distingué : la période de présomption d’absence et la période de déclaration d’absence.
- La période de présomption d’absence
Durant cette période on parie sur la vie, on pourrait parler d’une présomption de vie. L’intérêt de faire constater la présomption d’absence est double, d’une part cela permet d’organiser la gestion des biens de l’absent, d’autre part cela raccourci le délai nécessaire pour obtenir un jugement déclaratif d’absence. Le législateur a prévu que toute personne intéresser ainsi que le ministère public peut s’adresser au juge des tutelles, du lieu où l’absent demeurer aux fins de déposer une requête tendant à faire constater l’absence d’une personne. Le juge des tutelles ne peut constater d’office la présomption d’absence. Lorsque le juge est ainsi saisi il va devoir s’assurer de la réalité de l’absence quel qu’en soit le motif (volontaire, ou involontaire). Le non-retour de la personne pourra être prouvé par tous moyens, 2 conditions sont posées par l’art 112 du CC pour retenir l’absence :
- l’absent doit avoir cessé de paraitre à son domicile ou au lieu qu’il fréquenter habituellement
- l’absent ne doit avoir donné aucune nouvelle
Si le juge admet la présomption d’absence il en fixe alors le point de départ. Pendant cette période l’absent sera considéré comme encore en vie, une telle décision aura des conséquences sur sa vie de famille et sur la gestion de son patrimoine. Concernant sa situation de famille, le mariage subsiste, tout comme la présomption de paternité applicable au cours du mariage. Concernant la gestion de ces biens, le juge va organiser la représentation de l’absent afin que l’administration de ces biens soit assurée. Le juge met alors en place le système de l’administration légale sous contrôle judiciaire c.-à-d. que le juge va désigner un administrateur
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