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Cour droit Civil

Par   •  12 Septembre 2017  •  2 271 Mots (10 Pages)  •  849 Vues

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Dans les situations légale on fait une application immédiate puisque : Pour une égalité entre les citoyens puis la loi nouvelle est censée être meilleure que la loi ancienne. On l’applique donc immédiatement aux situations en cour.

L’intérêt social : La loi vient apporter un nouvel acquis social : les congés payés. Ce sont des lois qui ont une très grande importance et qui permettent de faire prévaloir le souci de progrès social et d’unité du régime juridique sur celui qui prévaut normalement en matière contractuelle du respect des prévisions des partis.

La Ccass constate que les contrats ont été conclu avant 1936 et n’ont jamais été rompus : on parle alors de contrats en cour. Il y a donc une césure dans le temps.

Quand le législateur précise qu’il y a un ordre social impérieux, mais quand la loi ne dit rien, c’est le juge qui doit dire si elle a un caractère impérieux ou non .

II. les hypothèses échappant a l’Art 2 du Code civil

A. En matière civil

Ce sont les lois expressément rétroactives

B. la matière pénale

L’art 8 de la DDHC pose le principe de la non rétroactivité de la loi pénal plus sévère. Le législateur peut adopter une loi rétroactive en civil mais pas en pénal sauf si celle ci est plus douce.

Illustration avec le Doc 8 séance 8 & 9

III. la comparaison des règles d’application de la loi dans le temps et des effets dans le temps de la JP

En principe la JP est rétroactive, malgré que les revirements de JP sont rétroactifs mais exceptionnellement ils ne peuvent valoir que pour l’avenir.

L’art 1315 parle de la preuve, ils sont visés pour montrer le domaine de l’arrêt. Cet arrêt réclame que celui qui réclame une obligation doit la prouver

1. L’adage : nul ne peut se constituer de preuve a soit même

Doc 2 :

Pour la Cour d’appel les preuves ne son pas recevable, les preuves auto constitué sont elles recevable pour prouver l’existence d’un préjudice. Il faut ici décortiquer la solution de la Cour de cass. Pour les actes i faut une épreuve écrite et pour les fait, tout élément qui peut convaincre le juge. Un acte juridique rend possible de prévoir une preuve ont fait prévaloir le principe de sécurité juridique.

Pour les faits ont ne peut pas faire prévaloir la sécurité juridique, on fait prévaloir la recherche des faits par tout les moyen. Dans cette perspective elle justifie la recevabilité de la preuve unilatérale.

La cour de cass pose le principe de la recevabilité du principe unilatérale et dans un deuxieme temps elle soumet leur appréciation a l’appréciation souveraine des juges du fond.

Ex plan :

I) la recevabilité de la preuve unilatérale

A. une admissibilité réservée a la preuve des fait juridique

B. une admissibilité rejeté pur les actes juridiques

II) la force probante de la preuve unilatérale

A. l’appréciation souveraine des juges du fond

B. le risque de partialité de la preuve unilatérale

1. la preuve des actes juridique

A. le principe de la preuve littérale (=écrite)

Ce principe est posé a l’Art 1341 du Code civil pour tous les actes donc l’objet a une valeur sup a 1500€.

Dans le Doc 3 il s’agit d’un prêt et il s’aperçoit plus tard qu’on ne lui a pas tout remboursé. Pour prouver cela il faut prouver l’existence d’un prêt et pour cela il faut une reconnaissance de prêt. On est dans un acte unilatérale. Le problème c’est que cette formalité n’est présente que acte tapé. Pas écrit a la main. Les formalités l’exige qu’elle doit être tapé a la main. Les mentions écrite exigé par l’art 1326 du code civil pour un acte sous sein privé val preuve littérale d’un acte unilatéral doivent elles être obligatoirement manuscrite. La cour de cass rép par la négative s’appuyant sur la loi du 13 Mars 2000. La cour de cass en tire par conséquence que lorsqu’il s’agit d’un actes sous sein privé peut être tapé.

B les exception a la preuve littérale permettant une preuve par tout moyen.

1. en présence d’un écrit

une certaine force mais pas autant qu’une preuve littérale.

Art 1347 du code civil et la cope fidèle et durable de l’art 1348 alinéa 2 du code civil.

Le doc 4 concerne la preuve par écrit. Il s’agit bien de prouver un acte juridique car une compagnie téléphonique demande de l’argent a un ancien abonné. Le contrat d’abonnement est introuvable donc la compagnie ne peut pas prouver. Mais elle apporte devant le juge un relevé informatique qui vaut pour la cour d’appel ce relevé informatique est un commencement de la preuve écrite.

2. en l’absence d’un écrit il y a encore pls moyen de faire tomber l’exigence de l’art

-la convention sur la preuve

-impossibilité morale ou matérielle de l’art 1348 alinéa 1

-la matière commerciale (il faut que les deux parti soit commerçant)

Doc 5

Il s’agit d’un contrat de vente d’aliment de brétaille passé par téléphone, le vendeur prétend que les marchandise livré pour un montant de plus de 5000 euros mais le prétendue prétend avoir jamais passé commande. L’acheteur prétend que les juges du donc on violé l’art 1315 et 1341 du code civil en admettant des élément qui ne constitue pas des preuves littérale comme l’exige l’art 1341. Donc la question qui se pose = l’existence d’un contrat de vente en matière agricole doit elle être prouvé dans les condition de l’art 1341 du code civil ?

La cour de cass rép par la négative. Le motif principal de la cour de cass se fonde sur l’existence

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