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Droit civil - Les incapacités

Par   •  18 Octobre 2017  •  2 707 Mots (11 Pages)  •  580 Vues

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l’arrêt de la Cour de cassation du 12 novembre 1998 qui retient que le mensonge du mineur sur sa date de naissance n’est pas à lui seul constitutif de manœuvres permettant de priver le mineur de son droit à invoquer la nullité.

-la manœuvre doit avoir eu lieu avant la conclusion du contrat (CA Dijon, 29 janvier 1923).

Ensuite la Cour de cassation vise l’article 1312 applicable en cas de nullité. Dans l’hypothèse où la nullité est admise, il faut alors rechercher si le mineur est tenu de restituer. La Cour de cassation reproche à la Cour d’appel de ne pas avoir constaté « que ce qui avait été payé avait tourné au profit [du mineur] ». Selon l’article 1312 du code civil, en cas de nullité le mineur n’a pas à rembourser ce qui a été la conséquence de son engagement sauf si ce qui été payé a tourné à son profit. L’action en restitution ne peut être accueillie que dans la limite de l’enrichissement conservée par le mineur. Dès lors les juges ne pouvaient condamner le mineur à rembourser le découvert sans rechercher s’il conservait une part d’enrichissement. En l’espèce, le mineur a provoqué un découvert et ne semble pas s’être enrichi. A priori il semblerait que la restitution ne soit pas possible.

4° Classez les différents points abordés par l’arrêt selon qu’ils sont relatifs aux conditions ou aux effets de la nullité de l’acte accompli par le mineur puis exposez rapidement pour chacun d’eux la règle et l’application qu’en fait la Cour de cassation dans cet arrêt ainsi que l’application que pourrait en faire la cour de renvoi.

Conditions de la nullité de l’acte accompli par accompli par le mineur =

- qualification ou pas d’acte de la vie courante

Si la qualification d’acte de la vie courante est retenue alors l’acte est valable sinon l’acte est nul de plein droit

-En l’espèce la Cour de cassation semble ne pas retenir cette qualification pour l’ouverture d’un compte avec découvert. En effet elle envisage la restitution en cas de nullité et les manœuvres dolosives comme obstacle à cette nullité.

-Si la Cour de renvoi suit cette position alors l’acte sera nul de plein droit

-L’absence des manœuvres dolosives

-La Cour de cassation fait une interprétation à contrario de l’article 1307 : le mineur qui s’est livré à des manœuvres frauduleuses destinées à tromper son cocontractant sur son âge et excédant la simple « déclaration de majorité » se trouve privé de son droit d’obtenir la restitution de son engagement. Les manœuvres frauduleuses ont donc pour effet de priver le mineur de la nullité de plein droit. On peut donc considérer que les manœuvres frauduleuses sont une « condition négative » afin de pouvoir invoquer la nullité de plein droit.

-Si la Cour de renvoi caractérise des manœuvres dolosives alors la nullité de plein droit sera exclue et le mineur devra rembourser le montant du découvert. Cependant si les manœuvres dolosives ne sont pas caractérisées alors la nullité de l’acte pourra être obtenue.

Effets de la nullité de l’acte accompli par le mineur

-La démonstration que ce qui a été payé a tourné au profit du mineur.

-La Cour de cassation fait une application de l’article 1312 du Code civil qui prévoit qu’en cas de nullité, le mineur n’a pas à rembourser ce qui a été la conséquence de son engagement sauf si ce qui été payé a tourné à son profit.

-Si la Cour de renvoi estime que le mineur s’est enrichi alors l’action en restitution pourra être accueillie dans la limite de cet enrichissement. En l’espèce, le mineur a ne semble pas s’être enrichi. A priori il semblerait que la restitution ne soit pas possible.

CAS PRATIQUE :

L’action en justice par le tuteur

Cette action en justice suppose deux actes : la constitution de partie civile et l’acceptation de l’indemnisation.

Qualification juridique :

Il s’agit d’une constitution de partie civile dans le cadre d’une procédure pénale par le tuteur au nom du majeur protégé. Il s’agit également d’accepter l’indemnisation de l’assureur du responsable dans le cadre d’une action en réparation, ce qui constitue une transaction.

Il faut distinguer les deux actes : d’une part la constitution de partie civile et d’autre part la transaction.

La constitution de partie civile :

Règle applicable :

Selon l’article 504 alinéa 2 du Code civil, par principe le tuteur agit seul en justice pour faire valoir les droits patrimoniaux de la personne protégée.

Toutefois, il existe une limite à ce principe. L’article 473 alinéa 2 du Code civil précise que ce n’est qu’après l’autorisation du juge des tutelles ou sur injonction du conseil de famille s’il est constitué, que le tuteur peut agir pour faire valoir les droits extrapatrimoniaux du majeur protégé.

La chambre criminelle de la Cour de cassation qualifie la constitution de partie civile d’action patrimoniale, qui peut être effectuée par le tuteur seul (Ch. crim. 6 décembre 2011).

Solution :

Le père d’Helena peut donc agir seul pour la constitution de partie civile devant la Cour d’assises.

La transaction :

Règle applicable :

L’article 506 du Code civil prévoit que le tuteur ne peut transiger au nom du majeur protégé qu’après avoir obtenu l’approbation par le conseil de famille s’il est constitué ou par le juge, des clauses de la transaction.

Solution :

Le père d’Helena doit faire approuver les clauses de la transaction par le juge en l’absence de conseil de famille.

La vente de la maison

Qualification

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