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La vérité en droit civil

Par   •  10 Février 2018  •  2 833 Mots (12 Pages)  •  366 Vues

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ce dernier article ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile (Cassation, chambre mixte du 7 mai 1982). La recherche de la vérité peut alors contraindre le juge civil à dénaturer sa fonction en recherchant des éléments de preuve.

Le législateur a ainsi intégré de multiples mesures au sein du code civil et de procédure civile dans le but d’aménager la recherche de la vérité. Des solutions issues de la jurisprudence œuvrent également à faciliter cette recherche.

B – La recherche de la vérité facilitée par des solutions prétoriennes

La recherche de la vérité s’avère être facilitée par des solutions issues de la jurisprudence. Le principe selon lequel nul ne peut se constituer preuve à soi-même a ainsi fait l’objet d’une tempérance. En outre les solutions prétoriennes ont dégagée un véritable droit à la preuve.

Vis-à-vis de l’interdiction de se constituer une preuve à soi-même, ce principe prend forme au sein de l’article 1315 du code civil. De prime abord il semblerait qu’il s’agisse d’un principe issu du bon sens. L’incertitude et le doute ne peuvent que transpirer de la preuve produite par et pour le propre compte d’une personne. Ainsi entraine une cassation, pour violation de l’article 1315 du code civil, l’arrêt qui retient la faute du voyageur victime d’un accident en se fondant exclusivement sur des éléments de preuve émanant de la SNCF (Civile, 1ère du 2 avril 1995). Cette solution a pourtant fait planer un doute. Aucun argument ne semblait être présent pour évincer les faits juridiques. En conséquence la jurisprudence a évolué et fait maintenant une distinction entre faits et actes juridiques. Si ces derniers doivent se conformer au principe général de l’article 1315 du code civil, ce même principe est désormais inapplicable aux faits juridiques. Cette solution prétorienne a été confirmée à de multiples reprises (Civile 3ème du 3 mars 2010 ou encore civile 2ème du 6 mars 2014). Dans le but de faciliter la recherche de la vérité, la jurisprudence a donc évolué en admettant que les faits juridiques puissent constituer une preuve à soi-même.

Concernant le droit à la preuve, ce dernier a récemment émergé par l’intermédiaire de la jurisprudence. L’article 9 du code civil stipule en son premier alinéa que « Chacun a droit au respect de sa vie privé ». Le code de procédure civile, quant à lui, prévoit également en son article 9 qu’« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Les preuves se doivent donc de respecter la vie privée des personnes pour pouvoir être usitées. Inévitablement des conflits ont surgi. En effet certaines preuves peuvent troubler ce respect à la vie privée. Ce genre de preuves qui, de prime abord, bafouerait un droit subjectif ne devrait pas être prise en compte dans le procès civil. Toutefois la jurisprudence a évolué. La 1ère chambre civile de la cour de cassation en date du 05 avril 2012 a annulé un arrêt ayant refusé de prendre en compte une lettre trouvée par un héritier dans les papiers de son père, et établissant une donation, pour atteinte au secret des correspondances, sans rechercher si la production litigieuse n’était pas indispensable à l’exercice du droit à la preuve, et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence. Implicitement cela suppose que le droit au respect de la vie privée peut partiellement s’effacer au profit d’un droit à la preuve. Cette solution impose néanmoins que la preuve soit indispensable et proportionnée.

En conséquence la recherche de la vérité apparait comme une impérieuse nécessité. Le législateur ou les solutions issues de la jurisprudence confortent ce mouvement destiné à aider le juge civil à trancher les litiges. Cependant cette recherche de la vérité fait l’objet de multiples tempérances au sein du droit civil positif.

II – La recherche de la vérité tempérée

La recherche de la vérité se doit d’être tempérée. Le droit de la preuve exige d’être concilié avec les autres droits subjectifs (A). De plus des vérités déformées par rapport à la réalité peuvent être imposées par la loi (B).

A – La conciliation entre droit de la preuve et les autres droits subjectifs

Une conciliation se doit d’être présente entre le droit de la preuve et les autres droits subjectifs. En effet les droits fondamentaux ne peuvent être allègrement bafoués au bénéfice de la vérité. Diverses conciliations ont été établies soit par le législateur au sein du code civil, soit par des solutions prétoriennes.

L’article 10 du code civil prévoit une collaboration entre les parties. Cette collaboration peut devenir une contrainte par l’intermédiaire du juge. Cependant il existe des limites à cette contrainte. En effet le respect du corps humain demeure présent. Nul ne peut être contraint à subir une atteinte directe à son corps comme par exemple une expertise sanguine demandée dans une action en recherche de paternité. L’article 10 du code civil, malgré les termes généraux qu’il emploie, ne vise que les cas où la condamnation à une astreinte ou amende est légalement admissible, non ceux dans lesquels une telle mesure de contrainte aboutirait à la violation d’un principe essentiel au droit positif (Paris, 24 novembre 1981).

Le droit de connaitre son ascendant fait partie intégrante de la notion de « vie privée » au sens de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme. Ce droit est affirmé au sein de l’article 310-3 du code civil où « la filiation se prouve et se conteste par tous moyens ». En conséquence l’expertise biologique visant à établir une paternité est un droit. Il importe peu, qu’au préalable de toute action en justice, des présomptions ou des indices aient été recueillis concernant l’individu dont la paternité est supposée (Assemblée plénière, 23 novembre 2007). Cependant le corps humain se doit encore une fois d’être respecté. En conséquence l’article 16-11 du code civil prévoit que l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ne peut intervenir qu’avec le consentement de l’intéressé. Si l’individu en question est décédé un accord exprès de son vivant doit être présent. Un conflit de droits subjectif est alors présent. La recherche

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