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Droit du travail cas

Par   •  23 Février 2018  •  28 640 Mots (115 Pages)  •  645 Vues

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Or, en 1789, l’idéologie est la libération de l’individu. La société féodale était divisée en ordre. L’existence d’ordre limitait la liberté de chacun. La loi Dallarde et du Chapelier vont détruire, abolir les corporations et proclamer la liberté du travail et de l’établissement. Loi Chapelier, 14 et 16 juin 1791 (voir Internet). On puni et on détruit toute activité collective des salariés. C’était alors un délit, on risquait la prison. Cela à pour effet de baisser encore plus les salaires.

En 1804, adoption du Code Civil. Article 1781 du Code Napoléon : « le maître est cru sur sa simple affirmation : pour la quotité des gages, pour le paiement des salaires de l’année échue et pour les acomptes donnés pour l’année courante ». Même en 1804, on déroge au droit de la preuve, pour faire bénéficier l’employeur d’une présomption irréfragable. Le salarié n’a aucune aide.

Evolution à partir des années 1840. On se rend compte que l’armée française est la débandade. On va vouloir limiter le travail pour avoir des soldats. Première loi sociale : 1er mars 1841 : on a interdit le travail aux enfants de moins de 8 ans. C’est véritablement la Révolution de 1848 qui va permettre l’éclosion d’un véritable droit du travail.

Sous la 3ème République, l’œuvre de législation sociale est quantitativement et qualitativement importante.

- en 1874, on créé l’inspection du travail.

- en 1892, on interdit aux femmes de travailler plus de 11 heures par jour. On leur accorde le repos hebdomadaire et on leur interdit de travailler de nuit.

- en 1892, interdiction de travailler aux enfants de moins de treize ans.

- en 1898, première loi sur les accidents du travail.

- en 1900, première journée de travail de 10 heures.

- en 1906, repos hebdomadaire pour tout le monde.

- en 1936, Front Populaire, accords Matignon : reconnaissance des conventions collectives de travail, création des congés payés, reconnaissance du délégué syndical.

CHAPITRE 3 DE L’INTRODUCTION : LES SOURCES DU DROIT DU TRAVAIL

Contrat de nouvelle embauche : contrat de travail qui prévoyait une période d’essai de deux ans. Ce contrat a été déclaré inconventionnel par la Cour de cassation. Sauf que, jamais on n’avait considéré que la convention puisse être directement applicable. Espèce d’enchevêtrement des normes donc. Où se place en droit du travail : la convention collective ?

Section 1 : Les sources étatiques

Paragraphe 1 : Les bases constitutionnelles

Bloc de constitutionnalité : Constitution de 1958, préambule de la Constitution.

A. Les textes

La Constitution est globalement assez pauvre concernant le droit social. On a un certain nombre de choses comme le droit d’obtenir un emploi, la liberté syndicale, le devoir de travailler, le droit de grève. Ce sont des droits qui sont reconnus et auxquels on a reconnu une valeur constitutionnelle. Le problème est que globalement, on n’a jamais précisé l’intensité du droit.

La Constitution nous dit qu’on a le devoir de travailler, d’obtenir un emploi. Si je n’arrive pas à en obtenir un ? Est-ce que je peux demander réparation à l’Etat ou aux entreprises ? Non.

La reconnaissance du droit de grève est encore plus étrange. A croire qu’on a peur du droit de grève.

B. La jurisprudence

La jurisprudence du Conseil constitutionnel est très mesurée en matière sociale. Son œuvre s’est limitée à consacrer les droits et les libertés qui avaient été auparavant reconnus dans les textes. On qualifie le Conseil constitutionnel de prudent en matière de droit social.

Paragraphe 2 : La loi et le règlement

A. La loi

Aux termes des articles 34 et 37 de la Constitution de 1958, les principes fondamentaux du droit du travail, du droit syndical et de la liberté sociale sont définis.

La principale particularité en matière de législation sociale, c’est qu’elle doit être précédée en principe, d’une consultation des partenaires sociaux (syndicats et patronat). Ce sont d’une part donc les représentants des salariés (exemples : CGT, CFTD, SUD …) et d’autre part une représentation patronale. Ils vont discuter :

- tout d’abord dans le cadre de l’article L1 du Code du travail. La principale particularité de la loi est qu’elle doit être précédée d’une négociation. La loi est donc très souvent négociée. Exemple : Michel Sapin le 4 et 7 septembre a envoyé des documents d’orientation sur le contrat et sur la sécurisation des parcours professionnels.

B. Le règlement

Dans le Code du travail, le pouvoir réglementaire prend largement sa place.

Le Code du travail a été recodifié en 2000.

Paragraphe 3 : La jurisprudence

Elle une activité de création de normes, en droit du travail. Le contentieux en droit du travail est éclaté devant les juridictions (voir sur Internet). En première instance, conseil des prud’hommes. Très souvent, l’inspecteur du travail a à se prononcer sur des décisions devant le juge administratif. Le contentieux social est éclaté devant toutes les juridictions.

L’appel du Conseil des Prud’hommes est déféré devant le Chambre sociale de la Cour d’Appel et le pourvoi en cassation est déféré devant la chambre sociale de la Cour de cassation.

Section 2 : Les sources supra étatiques

Il y a un droit international du travail. Il va exister à plusieurs niveaux.

Paragraphe 1 : Le droit du travail stricto sensu

Le droit international du travail est principalement celui de l’OIT (organisation internationale du travail) qui siège à Genève. Sa principale fonction est d’adopter des conventions qui seront soumises au vote des organisations adhérentes. La ratification d’une convention oblige l’Etat

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