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Droit des sociétés cas

Par   •  26 Avril 2018  •  26 171 Mots (105 Pages)  •  482 Vues

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Entre commerçants, la solidarité est présumée. Les agriculteurs, civils, etc ne sont pas des commerçants mais deviennent solidaires lorsqu’ils entrent dans un GIE car la loi l’exige. C’est pour cela que la capacité est exigée (pas les mineurs par exemple).

La capacité commerciale n’est pas nécessaire, mais en pratique il la faut car il y a une responsabilité indéfinie et solidaire. Un non commerçant peut entrer dans un GIE commercial mais sans devenir lui-même commerçant.

Un GIE ayant pour objet l’acquisition ou location de matériel agricole  acte de commerce par nature  activité commerciale. Mais ses membres ne deviennent pas pour autant commerçants malgré la responsabilité indéfinie et solidaire qu’ils encourent.

Une société civile, une association peut adhérer à un GIE à condition d’exercer une activité économique (différence entre GIE et SNC, non autorisé dans SNC mais oui dans un GIE  mineurs non émancipés, incapables majeurs, sociétés civiles ou associations car elles ne peuvent pas être commerçantes)

- Capital et apport

Selon le code de commerce le GIE peut être constitué sans capital mais les statuts du GIE peuvent exiger un capital social, comme pour les sociétés de personnes.

- Si le GIE est créé sans capital, il fonctionne comme une association, dont le financement sera à la charge de ses membres, par des cotisations ou des avances en comptes courants.

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- Si les statuts imposent un capital social, le GIE peut recevoir de ses membres des apports (en nature, en numéraire et en industrie). Les parts sociales représentatives des apports ne donnent pas lieu à des titres négociables.

Rappel sur la procédure d’évaluation des apports : en nature, c’est la même que pour les autres sociétés. Désignation d’un commissaire aux apports à l’unanimité sinon on passe par le tribunal. On peut se passer de se service de commissaire aux apports, mais il y a un problème de responsabilité.

Les associés qui ont évalué ces biens sont responsables solidairement vis-à-vis de la valeur qu’ils avaient attribué aux biens (surévaluation). Cette responsabilité cesse lorsqu’ils ont entériné l’évaluation qui a été faite par le commissaire aux accords ou lorsqu’il n’y a pas eu désignation de CAA.

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Conditions de forme

La constitution du GIE suppose le respect de certaines formalités. Il faut que les fondateurs du GIE établissent un contrat écrit sous-seing privé ou acte authentique, les statuts. Cet écrit sera soumis aux mêmes conditions de publicité que les autres sociétés. Le GIE doit être immatricule pour être opposable aux tiers et pour acquérir la personnalité morale.

Le contrat qui créé le GIE contient à quelques nuances près les mêmes éléments qu’un contrat de société : des éléments qui sont destinés à informer les tiers, c’est-à-dire la dénomination du GIE, des éléments concernant les membres (nom, raison sociale, nº immatriculation, la date de création, la durée, l’objet, le siège…).

Et s’il y a une modification qui affecte le contrat, elle doit être publiée également pour être opposable aux tiers. Le GIE doit avoir son patrimoine et tous les aspects extrapatrimoniaux (domicile, nom, nationalité : la carte d’identité).

Son fonctionnement le rapproche d’avantage de la SNC, à sa souplesse contractuelle.

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Fonctionnement

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Rôle joué par les membres

- Droits et obligations des membres du GIE

- Les droits : la loi distingue les droits qu’ils peuvent exercer individuellement des droits collectifs

- Droits individuels

Tout membre du GIE peut participer à la vie du GIE. Il a également le droit de participer aux bénéfices qui sont dégagés par l’activité du groupement, de voter au assemblées. Ils peuvent profiter des services de groupement, car ils permettent d’exercer au mieux leur activité.

Ce sont des parts sociales non négociables mais qui peuvent être cédées selon les modalités prévues par la loi elle-même. Tout membre peut se retirer du GIE dans les conditions prévues dans le contrat de groupement sous réserve qu’il ait exécuté ses obligations vis-à-vis des membres du GIE et du groupement lui-même. Les parts du GIE sont cessibles mais non négociables. C’est le contrat qui règlemente la cession, qui peut soumettre la cession à l’agrément ou pas.

Toutes parts sociales ne sont pas librement cessibles ni négociables. Car la cession des parts sociales est soumise à l’agrément des associés.

Les actions elles, sont librement cessibles, et négociables (on peut vendre à qui on veut sauf si les statuts incluent l’agrément).

Un titre est négociable lorsque la transmission du titre n’est pas soumise à l’une des 2 formalités de la cession de créance de l’article 1690 du code civil, c’est-à-dire signification de l’acte de cession au débiteur cédé par exploit d’huissier ou acceptation du débiteur cédé dans un acte authentique (moyen infalsifiable). Négociabilité : Lorsqu’un associé a cédé sa part à un tiers, pour que le nouvel associé soit reconnu il faut passer par l’une des 2 formalités.

Rappel cession des parts sociales : Pour céder les parts, établissement d’un projet de cession (nombre, prix, cédant, cessionnaire) ; ce projet est donné au gérant qui convoque l’AG. Soit l’AG accepte ( ! double condition : majorité en nombre représentant au moins la majorité des parts sociales – les statuts peuvent prévoir plus) ou non. Il existe un délai de 3 mois pour faire connaître la décision, si au bout, la décision est non connue, l’agrément est acquis. Si refus dans le délai, il y a une obligation de rachat par les associés ou par la société elle-même. Si au bout de 3 mois après ce refus, le rachat n’est pas effectif, il y a acquisition de l’agrément. Si agrément est donné, il faut pub au RCS pour opposer aux tiers et une notification à la société par un huissier (exploit d’huissier) ou acceptation de la cession dans un acte authentique (notaire) Art 1690

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