Droit constitutionnel
Par Stella0400 • 27 Décembre 2017 • 22 882 Mots (92 Pages) • 430 Vues
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Exemple ; les Etats qui interdisent l’accès à Internet ou limiter cet accès, ils limitent en effet la liberté d’accès à l’information, la liberté d’expression ou des opinions. Quelques soient les motivations qui poussent à cette décision.
Il y a une loi adoptée par l’Etat qui va limiter la liberté d’expression qui va interdire tel ou tel auteur parce que son ouvrage est dans la encontre des principes fondamentaux défendus par cet Etat (par exemple : condamné à mort parce qu’il a écrit tel ou tel élément), ce qui démontre que c’st un Etant qui n’est pas extrêmement libéral, mais il est simplement que l’Etat se sert du droit pour exprimer la violence, des rapports de force mais aussi des rapports pacifiés. Dans notre système d’élection (élections présidentielles), les candidats qui totalisent moins de 5% des suffrages exprimés au 1er tour, ne voient pas le remboursement de leurs frais de campagne. On a ici un certain rapport de force, les petits candidats on ne les aide pas, la règle n’est pas neutre, on a un rapport de force. Le droit c’est d’essayer d’avoir des rapports sociaux réglementés pour éviter de se retrouver dans une situation de violence mais de même le droit est ambivalent (car il va faire en sorte d’interdire tel ou tel auteur à présenter son spectacle etc.). Le droit est également une certaine conception thérapeutique.
Dans tous les cas, dans notre société occidentale profondément marquée par la révolution française : Le droit constitutionnel peut se considéré comme une branche du droit et notamment une branche du droit publique qui cherche à soumettre le pouvoir politique. L’Etat a une légalité constitutionnelle c’est-à-dire des règles constitutionnelles tout en consacrant les libertés individuelles.
Le droit constitutionnel poursuit deux objectifs : Assujettir le pouvoir politique à une constitution et garantir les libertés des droits fondamentaux.
- Le droit constitutionnel, une branche du droit publique
Il y a une situation en droit entre grands univers qui vont se côtoyer néanmoins ; le droit public et le droit privé
- La distinction du droit public/droit privé :
Cette distinction est franco-française, elle est anonyme dans le droit anglo-saxonne.
- Le contenu de la distinction :
On peut considérer que ces deux disciplines (droit public/droit privé) s’opposent par leurs domaines, le droit privé concerne les relations entre les particuliers, personnes physiques comme personnes morales. Le droit public est lié à l’entrée en scènes des personnes publiques comme la métropole, l’Etat…. Ces personnes publiques reflètent la puissance publique car elles ont un devoir de décision, d’organisation, c’est le droit de la puissance publique qui peut exercer un pouvoir de réglementation, de police. C’est la puissance du droit qui est élaborée pour prévenir des difficultés.
La puissance publique va prononcer des interdictions exemple refus de permis de construire sur le littoral pour protéger des intérêts publics et éviter des rapports de force. La personne publique est là pour poser les règles des jeux que l’on doit respecter. Au-delà de la réglementation le droit public est un droit qui suppose des activités menées par les autorités comme l’université qui est un service de l’Etat. Le droit public est également les différentes activités publiques telles que l’hôpital où l’on a accès aux soins.
En même temps, il faut nuancer cette affirmation car on demande de l’Etat de se soumettre aux jeux de la concurrence afin d’être plus compétitif et assujettir le droit public à certaines règles du droit privé comme la nécessité de créer des logements sociaux, les communes vont confier ce travail à un promoteur immobilier. Le droit public ne peut servir exclusivement aux personnes publiques car ces personnes peuvent être assujetties au droit privé, de même que les personnes du droit privé peuvent être partenaires des personnes publiques et à ce moment là, il faut mettre des règles du droit public.
Ils se distinguent par leurs techniques notamment leur technique juridique, le droit public le plus souvent s’exprime par le biais de l’acte unilatéral, acte juridique qui ne vient que d’un seul coté, le maire par exemple décide « quelle voie doit se faire à 30 km/h », c’est une loi qui s’impose unilatéralement. L’acte unilatéral montre un rapport inégalitaire, celui qui formule l’ordre et celui qui s’y soumet.
En revanche, dans le droit privé, c’est le contrat qui est l’acte le plus représentatif des rapports entre particuliers tel que le contrat de mariage, etc. C’est une relation qui implique un accord entre plusieurs personnes. On dit que le contrat est la loi des partis et chacun peut y négocier.
- Conséquences de la distinction du droit public/droit privé : Dualité de juridiction
A la distinction du droit public/droit privé se greffe un juge de droit privé et un juge de droit public qui font apparaitre un contentieux du droit public et prix avec des juridictions spécialisées dans la mise en œuvre du droit public et privé. On a une spécialisation des contentieux.
Il existe un tribunal de conflit qui est chargé en cas de doute de chacun de ces juges administratif et judiciaire de désigner qui est le juge compétent dans telle ou telle affaire.
Pourquoi a-t-on créé cette spécialisation des contentieux : c’est une vieille règle monarchique qui en est à l’origine et selon laquelle il y a une séparation des autorités administratives et judiciaires, entre ce qui consiste entre pouvoir administratif, exécutif et judiciaire. En effet, dans l’édit de Saint-Germain 1641, interdiction aux juges de prendre connaissances des affaires de l’Etat concernant son administration et son gouvernement et notamment il est interdit pour le pouvoir judiciaire de trancher des conflits, des litiges qui viennent lettre en cause des agents de l’Administration. Le pouvoir judiciaire ne peut pas troubler l’Administration. En pratique, il y avait une lutte de pouvoir entre les parlements (juges) et l’Administration royale pour garantir sa suprématie. C’est un principe monarchique, le pouvoir judiciaire ne peut juger l’Etat. Cette règle a été reprise à l’identique par les révolutionnaires avec les lois des 16 et 24 de 1790. On la retrouve actuellement dans le code civil et le code pénal.
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