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Droit civil: le préjudice

Par   •  1 Février 2018  •  1 218 Mots (5 Pages)  •  323 Vues

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Le principe du préjudice patrimonial par ricochet prévoit que les premières personnes indemnisées sont les personnes qui avaient à charge de la victime directe du préjudice pour « perte de subsides ».

Quant aux frais médicaux qui sont mis en place pour l’enfant correspondent à des dommages économiques, cela peut aussi donner lieu à une indemnisation si les frais dépassent les obligations entre parents et enfants mis en évidence dans l’article 203 du Code Civil.

La Cour d’Appel ici, n’a pas respecté le principe de l’indemnisation du préjudice patrimonial par ricochet car l’indemnisation était calculée sur 20% du montant total du salaire et donc pas sur une réparation totale. Cependant les juges du fond sont souverains et décident de l’indemnisation qui sera donnée aux demandeurs, ils n’ont pas à justifier leur décision.

La chambre mixte du 6 Septembre 2002 dit « La cour d’appel a apprécié souverainement le montant du préjudice dont elle a justifié l’existence par l’évaluation qu’elle en a fait, sans être tenu d’en préciser les divers éléments » ce qui prouve bien la souveraineté quant à l’appréciation du préjudice ainsi que le montant de l’indemnisation.

La Cour de Cassation ne se prononce pas sur l’indemnisation des demandeurs et ne remet pas en cause la souveraineté établie des juges du fonds.

De plus la Cour de Cassation n’est pas un troisième degrés de juridiction et donc ne se prononce pas sur les faits mais sur la forme.

II) La Cour de Cassation limitée dans le contrôle du préjudice

La Cour de Cassation estime que les juges du fond sont souverains sur l’appréciation des éléments de preuve et d’évaluation du préjudice (A) et il est possible de parler d’un danger si les juges du fond possède la souveraineté d’appréciation du préjudice (B).

A- La souveraineté accordée aux juge du fond par la Cour de Cassation quant à l’appréciation des éléments de preuve et d’évaluation du préjudice

« Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve et d’évaluation du préjudice que la Cour d’Appel a fixé comme elle l’a fait l’indemnité due a M. et à Mme X… en réparation de leurs préjudices matériel, économique et moral »; en rendant cette décision la Cour de Cassation confirme la souveraineté des juges du fond pour l’appréciation du préjudice, qu’il soit matériel, économique ou moral.

La souveraineté des juges du fond avait déjà été établie dans un arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de Cassation du 26 Mars 1999. De cet arrêt en découle que la Cour de Cassation n’examine pas la manière dont les juges du fond ont apprécié l’existence et l’étendu du préjudice.

Les juges du fond n’ont pas besoin de motiver leur décision, l’évaluation se fait « in concreto » basée sur des choses concrètes. L’évaluation du préjudice ainsi que l’évaluation du montant d’indemnisation du préjudice se fait de façon objective même si de plus en plus l’appréciation de fait de façon subjective.

La deuxième chambre civile du 21 Avril 2005 dans le pourvoi n°04-06023 dit « La cour d’appel qui (…) a souverainement apprécié l’existence et l’étendue des préjudices extra-patrimoniaux subis ».

B- La mise en péril juridictionnelle quant à la souveraineté des juges du fond

La souveraineté des juges du fond signifie que seuls eux sont dans la capacité d’apprécier les faits, les éléments et l’évaluation de l’indemnisation du préjudice, si personne n’est au dessus d’eux cela veut dire qu’il est possible d’arriver à une situation arbitraire sans que l’on puisse revenir sur cette décision par le biais d’une juridiction supérieure.

Il y a le rapport Dintilhac qui donne des critères de dommages ainsi des ordres d’idée quant à l’indemnisation de ceux-ci. Le problème est que ce n’est pas un rapport officiel, il est juste présent pour aider les juges. On ne peut pas invoquer le rapport Dintilhac pour faire opposition à une décision du juge du fond.

Si la Cour de Cassation pouvait apprécier les faits elle

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