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Droit civil constitutionnel

Par   •  30 Octobre 2018  •  3 178 Mots (13 Pages)  •  450 Vues

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« liberté, égalité, fraternité » → possibilité de faire ce qu'on veut + égalité juridique (mêmes droits mais pas les mêmes compétences).

→ Cette égalité n'est pas une égalité économique ou sociale. Dire que tous les individus sont égaux en droit signifie que tous sont des personnes juridiques et que tous les être humains bénéficient en tant que personnes juridique d'une certaines considération et d'une protection.

Section 1 : l'existence de la personne

→ La personnalité juridique débute avec la naissance et disparaît avec la mort. Pour autant, si ce début et cette fin semble évidente, il n’empêche qu'il y a des zones d'incertitudes importantes.

Il y a un certains nombre de limites et de difficultés d'application.

- Le début d'une personnalité juridique

- La naissance

→ En principe, tout homme acquiert la personne juridique par la naissance. La naissance est donc distinguer que la procréation, ce n'est pas ce qui donne la personnalité juridique, ne serait-ce que prcq le fœtus n'est pas distinguer du corps de la mère. C'est pourquoi la naissance doit être déclaré a la mairie au max 5 jours après l'accouchement. La charge de déclarer incombe le père, disposant d'un document attestant la naissance de l'enfant se présente a la mairie ; l'officier de l’état civil dresse un acte de naissance dans lequel il n'est pas obliger de mettre le nom du père ou de la mère (cependant importantes au plan de la filiation pour les succession).

→ Cette naissance permet d'avoir un statut juridique et un statut civil.

Pour être une personne l'enfant doit naître vivant et viable.

→ Dans le code civil, la loi du 3/12/2001 dit que pour succéder, il faut exister à l'instant de l'ouverture de la succession ou ayant déjà été conçu viable. Un enfant naît vivant lorsqu'il respire complètement a sa naissance, la viabilité est la capacité naturelle de vivre.

→ Le pouvoir d’appréciation est laissée par le médecin. Toutefois, dans la mesure où une femme qui met au monde un enfant mort né (une chose) ne peut bénéficier d'une sépulture. Désormais, la loi a mis en place un acte de présentation d'enfant sans vie lui permettant ainsi une sépulture. Cette chose est un être humain mais pour le droit, il n'entre pas dans la catégorie « personne » mais dans « chose ».

- les limites

→ Ces limites se trouvent énoncée dans un principe que l'on appelle « infance conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur » qui se trouve dans les articles du code civil qui signifie que l'enfant est réputé né le jour de sa naissance s'il y trouve un intérêt.

→ L'article 925 pose une condition a l'application des règles de droit civil a l'enfant simplement conçu, il faut qu'il naisse vivant et viable.

→ L'article 725, l’enfant peut recueillir une succession qui s'est ouverte pendant sa gestation avant sa naissance. Il en va de même pour les donations et les legs.

→ La loi va plus loin car celle du 13/07/1930 permet de contracter une assurance sur la vie au bénéfice de l'enfant à naître et qui n'est pas encore conçu.

- la fin de la personnalité juridique

→ La personnalité juridique cesse avec la mort puisque la personne en tant que sujet de droit cesse avec le décès de cette personne.

→ Le droit français ne connaît plus la mort civile abolie le 31/05/1854. Elle frappait les condamnés a de lourdes peines. Ces morts civiles, bien que vivant, n’étaient plus sujet de droit. Par conséquent, ils étaient déchu de toute capacités juridique, capacité d'exercice, de jouissance et une succession souveraine comme en cas de décès physique.

→ Aujourd’hui tout homme conserve sa personnalité juridique jusqu'à sa mort physique. L'art 720 ne connaît que le décès comme ouverture.

→ La personnalité juridique dure autant que la vie et les conséquences juridique d'un décès sont très importante (ex : dissolution du régime matrimonial, ouverture de la succession, rupture des contrat...).

→ Se présente, cependant, une difficulté qui est celle de la preuve de la mort. Le décès médicalement constater doit être déclaré a l'officier de l’état civil. La mort comme la naissance doit être constaté dans un acte de décès dressé par l'officier de l’état civil de la commune où a eut le lieu le décès. Mais pour que cet acte soit dressé, il faut qu'un certain nombre de condition soit respectée :

- il y a eut une vie, si un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclaré, si un certificat médical atteste que l'enfant était né vivant et viable, l'officier établit un acte de naissance et un acte de décès. A défaut, il dresse un acte d'enfant sans vie inscrit à sa date sur les registres de décès et ne préjugeant pas de savoir si l'enfant à vécu ou non.

- il y a un corps ou cadavre. Si le corps, bien que le décès soit certain, n'a pu être retrouvé, il n'est pas possible de rédiger un acte de décès. Un jugement déclaratif de décès rendu par le TGI du lieu ou la mort s'est produite va établir cet acte de décès.

- Il faut qu'il y ait mort (la mort n'est pas définie par la loi). Pour la Cour de Cassation la mort est laissé a l'appréciation souveraine des juge de fond. Le sens commun y voit un arrêt du cœur constaté par un examen clinique, cependant l’arrêt cardiaque est un signal physique de la mort et non la mort elle même car elle résulte de l’arrêt des fonctions cérébrale. Elle a tout de même été défini dans un décret du 2/12/96 relatif au prélèvement d'organe a des fins thérapeutique. Si la personne présente un arrêt cardiaque et respiratoire persistant, 3 des 4 critères suivant doivent être observés pour qu'un constat de décès soit effectué : d'une part, absence totale de conscience et d'activité motrice spontanée, abolition de tous les reflex du tronc cérébral, absence totale de ventilation spontanée, examen précis pour vérifier le caractère irréversible de la destruction

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