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Droit civil L2

Par   •  22 Août 2018  •  3 773 Mots (16 Pages)  •  386 Vues

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Ex : contrat de travail, au bout de deux mois, il est annulé, le salarié en principe devra restituer l’argent en revanche, l’employeur ne pourra jamais rendre le travail fourni par le salarié pendant les deux mois.

Voilà la différence entre les deux contrats, on ne peut pas rendre certains types de prestation.

§ 8 : contrat nommé et contrat innommé

Art 1107 actuel bientôt ancien suggérait cette distinction : elle est très ancienne, car connue du droit romain. Il n’y avait d’action en droit romain qu’avec des contrats nommés.

- Le principe de la distinction :

- Le contrat nommé

C’est celui auquel la loi a donné un nom et surtout pour lequel la loi impose un régime. Il présente une individualité acquise.

Certain contrat ne sont pas nommés par le code mais en pratique ils le sont devenus : ex : le contrat de crédit de bail, le contrat de sous-traitance en 1975 par ex.

- Le contrat innommé

Celui-ci n’a pas été prévu par la loi sous une dénomination propre et précise, par conséquent et surtout il ne fait pas l’objet d’un régime particulier. Cela signifie qu’il n’obéira a priori qui gouverne le droit commun des contrats.

Le contrat auxquels la pratique donne un nomme ne sont pas de contrats dits nommés au sens du droit. Le contrat de déménagement n’est pas un contrat nommé = pas de texte de loi applicable au déménagement. Le contrat d’ingénierie toujours pas nommés non plus. Le législateur a de plus en plus tendance a règlementé et nommé des contrats nouveaux pour éviter les hésitations les erreurs de la jurisprudence.

Tous les contrats sont soumis à un certain nombre de règles générales qu’ils soient nommés ou innommés. Mais aucun litige ne peut survenir lorsqu’un contrat est innommé. Le juge ne peut pas être tenu et doit alors redresser la qualification des contrats innommés.

Comme on ne sait pas alors quelle règle appliquer, il faudra tenter de le qualifier = tenter de le rattacher à tel ou tel contrat nommé, pour appliquer les règles particulières. Problème si le contrat est trop particulier = difficulté à rattacher.

Pour pallier à ces difficultés, la tendance est de règlementer un nombre de plus en plus grand de contrats, et d’ainsi les nommer.

Exemple de contrats qui ont été règlementés au fil du temps

Contrat de construction

Contrat de promotion immobilière 16 Juillet 1971

Contrat de vente d’immeuble à construire : 3 Juillet 1967

§ 9 : Contrat individuel et contrat collectif

Dans la conception classique, libérale, les contrats sont individuels. Ce qui se traduit par le fait que deux personnes ne font naitre d’obligation qu’à l’égard de ceux qui sont intervenus dans le contrat = principe de l’effet relatif du contrat.

Or le droit moderne connait à côté du contrat individuel, des contrats collectifs = conclus par deux individus ou quelque individus vont lier deux ou plusieurs collectivités. Ce sont des contrats qui vont produire leur effet à l’égard de personne qui ne sont pas véritablement introduites. Les accords collectifs qui sont passés entre de groupements de locataires et propriétaires : Notion d’actes collectifs.

Section 3 : Principe de l’autonomie de la volonté

§ 1 : Théorie de l’autonomie de la volonté

La pensée des auteurs du code de Napoléon et plus encore celle des juristes du XIXème siècle, grands auteurs et grands magistrats, était imprégnée d’un libéralisme total. La loi elle-même ne trouve le principe de sa force que (et c’est suffisant) dans la volonté des sujets de droit dès lors que ceux-ci sont entièrement libre de se lier par contrat (théorie du contrat social de voltaire) sous la seule exception du respect de l’ordre public et des bonnes mœurs. Le seul fait que des sujets de loi aient voulu un contrat justifie qu’il soit tenu à exécution. Il y a ici une toute puissance des volontés individuelle qui constitue le siège unique de la force contractuelle. Cela se traduit en 3 exemples :

Liberté de contracter ou de ne pas contracter

Liberté des formes du contrat

Liberté du contenu du contrat

C’est ainsi que peu importe que le contrat soit équilibré ou non, son acceptation par les parties établie qu’il était censé correspondre à leurs intérêts. L’état n’a donc pas à se substituer aux parties.

Cette autonomie s’est traduite par un déclin

§ 2 : Le déclin de l’autonomie de la loi

Fin du XIX ème siècle, la situation économique et sociale a changé, induite par les théories du libéralisme de laisser passer les excès de cette liberté sauvage. La différence de puissance économique entre les parties rendaient souvent illusoire cette notion de négociation entre les parties. Le plus faible devait bien souvent accepter des conditions qui ne le satisfaisaient pas. C’est ainsi que s’est répandue cette pratique de contrat d’adhésion dans laquelle qu’une des parties accepte les conditions de l’autres. Ceci c’est traduit donc par le déclin de l’autonomie de la loi.

Ce déclin s’est d’abord traduit en jurisprudence. Les tribunaux se sont toujours refusés à faire de sorts particulier à un contrat au motif qu’il ressemblait à un contrat d’adhésion. Des décisions ont fait paraitre qu’un tribunal ne peut pas refuser force obligatoire à un contrat au simple motif qu’il n’a pas été librement négocié.

Arrêt rendu le 19 janvier 1982 par la cour de cassation 20215 : Les juges du fond ont tendance à s’attribuer un droit de regard sur le contenu du contrat. C’est vrai qu’ils ont toujours une certaine marge de maneouvre en vertu de l’interprétation qu’ils font des contrats. Cela ne relève que l’appréciation des juges du fond en revanche la Cour de cassation contrôle la classification des contrats, elle contrôle la nature des contrats et NON PAS le contenu. Elle n’en pas le droit.

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