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Droit civil, L2.

Par   •  28 Mai 2018  •  13 964 Mots (56 Pages)  •  335 Vues

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- Intérêts : il y a un premier intérêt qui concerne la preuve et un autre les effets.

- La preuve : art 1376 du CC « l’acte par lequel une seule partie s’engage envers une autre, à lui payer une somme d’argent ou lui livrer un chose fongible […] , fait l’objet de règles spécifiques, il doit comporter la signature de celui qui s’engage ainsi que la mention écrite par lui-même de la somme ou de la quantité en lettres et en chiffres. » mais en cas de divergence (la somme en lettre ne correspond pas à la somme en chiffres) c’est la somme en lettres qui prévaut. Quelle est la sanction ? la jurisprudence a eu beaucoup de mal à raisonner sur le cautionnement. le cautionnement est un contrat qui s’inscrit dans une opération à trois personnes. (A est propriétaire du bail mais aussi créancier, A va engager d’une des autres personnes, C, un cautionnement, c’est un contrat par lequel un tiers va s’engager à payer les dettes du locataire B. lorsque C cautionne c’est un acte unilatéral. Pour cet acte en principe il faudrait appliquer l’art 1376. L’intérêt du propriétaire est de mettre un montant équivalent à tous les loyers dû. Mais C décide d’être caution que pour un certain montant de loyers.) Dans l’arrêt du 13 novembre 1996 : la cour de cassation décide que le non-respect du 1376 n’est pas une cause de nullité, l’engagement de nullité reste valable mais il faudra le prouver. L’engagement vaut comme commencement de preuve par écrit.

- Les effets : l’interdépendance fait naitre des règles spécifiques au contrat synallagmatique : la résolution pour exécution et l’exception d’inexécution.

La résolution : dans un contrat il y a toujours au moins 2 phases :

la formation l’exécution[pic 1]

[pic 2]

la nullité sanctionne un problème s’il n’y a pas d’exécution :

résolution (rétroactif), résiliation

(pas rétro) ou l’exception.

L’exception d’inexécution : c’est un moyen de défense spécifique, ex : un bail est conclu, le propriétaire est obligé de délivrer le local en état habitable. Au cours du bail un incident arrive et il n’est plus possible d’y vivre, il est donc légitime de suspendre le versement du loyer. Problème si des locataires abusent ; si la pièce est inhabitable sur seulement une petite surface de l’espace on peut suspendre uniquement le montant correspondant du loyer (si l’espace correspond à 1/5 du local on suspend alors 1/5 du loyer).

§2 contrats à titre onéreux et contrats à titre gratuit.

- Explication de la distinction : existence d’une contrepartie confirmée par l’art 1107. Dans l’al 2 il est gratuit s’il n’y a pas de contrepartie.

- Intérêt de la distinction : dans les actes à titre onéreux, l’absence de contrepartie c’est une inexécution. Dans l’acte à titre gratuit en revanche, l’absence de contrepartie n’est pas une faute.

§3 Contrats commutatifs et des contrats aléatoires

- Explication : Le contrat est commutatif lorsque dès sa formation les parties ont fixé les prestations mises à la charge de chacune d’elles. Donc dès la formation du contrat chaque partie sait quelle est sa prestation.

Le contrat est aléatoire lorsque la prestation de l’une des parties est affectée d’un aléa.

Ex : le contrat de jeux, le contrat d’assurance.

- Intérêts : dans les contrats commutatifs, le déséquilibre des prestations peut être sanctionné, ex : la rescision pour lésion (la lésion n’est jamais admise dans les contrats aléatoires).

(prescription des droits communs 30 ans )

§4 Contrats nommés et innommés

L’art. 1107 al. 1er C. civ. distingue les contrats nommés – ceux qui ont « une dénomination propre » – et les contrats innommés – « ceux qui n’en ont pas ». En tout cas, ils sont soumis aux règles de la théorie générale des contrats.

Les contrats nommés ont un régime propre, spécial, établi par la loi ou la jurisprudence. Ces dernières leur ont donné un nom : ce sont le bail, la vente, le dépôt, le mandat, le prêt, etc.

Les contrats innommés sont ceux nés de la pratique, mais auxquels la loi ou la jurisprudence ne se sont pas particulièrement intéressées : soit que le contrat fonctionne très bien sans leur intervention ; soit qu’il ne soit pas assez répandu. N’étant pas identifié, il peut emprunter son régime à plusieurs contrats similaires ou au droit commun. Ce type de contrat reste pour autant valable car il y a un accord de volonté entre les contractants. Lorsqu’on est en présence d’un nouveau contrat on s’interroge sur la volonté des parties, mais si sur un point la volonté n’est pas claire on va le rapprocher de contrats qui existent déjà pour savoir quelle règlementation appliquer. Sauf que ce n’est pas toujours possible, le contrat est dit sui generis, de son propre genre, il ne ressemble à aucun autre. Ainsi on fera soit appel à la Cour de cassation qui rendra un arrêt de principe, ou le législateur légifèrera à son propos.

IV- Les contrats nommés et innommés.

A-Explication de la distinction.

Un contrat nommé est un contrat qui a un nom et prévu par le code civil et donc il est réglementé par celui-ci (Ex: la vente, le bail, le louage d’ouvrage). Le contrat innommé est l’inverse c’est celui qui n’est pas réglementé, il n’a pas d’existence légale.

PB: pour le contrat innomé, est-il valable, peut-on faire un contrat qui n’est pas prévu ? On a

considéré que oui, car il suffit d’un accord entre les contractants. C’est le fruit de la liberté des

conventions.

PB: quel est son régime juridique? Quelles sont les règles qui s’adressent à ce contrat? Puisque le

contrat n’est prévu par aucun texte, il n’a aucun régime ju tant qu’il n’y a pas de litige entre les

contractant c’est ok mais lorsqu’il y

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