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Droit civil.

Par   •  23 Septembre 2018  •  1 232 Mots (5 Pages)  •  379 Vues

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§1) Le caractère général et impersonnel de la règle du droit

La règle de droit concerne chacun et ne désigne personne en particulier. Toutefois les règles morales ou religieuses comme celles du « savoir vivre » présentent également ce caractère abstrait. Ceci résulte que l'abstraction participe de la nature même de la règle c'est-à-dire de toute prescription qui prétend régir organiser … . Une règle qui ne viserai qu'une seule personne ne serait en réalité qu'une décision. La généralité d'une règle de droit n'est donc pas suffisant et cela reste vrai même si on observe que le plus souvent le caractère général de la règle n'est que relatif. En effet la règle ne concerne qu'une situation étroitement définie. Une règle qui ne viserai pas une situation définie serait dépourvu de signification, serait dépourvu de substance. Cette spécialisation n'empêche pas la règle d'être générale. Ainsi toute personne du groupe soumis à cette règle qui se trouve dans la situation concernée doit se la voir appliquée. Ce caractère relatif est de plus souvent marqué en ce sens que la règle s'applique qu'à une catégorie limitée de personne ( étudiant, salarié,...). La règle n'en conserve pas moins sa généralité en ce qu'elle a toujours vocation à s'appliquer à toute personne appartenant à la catégorie concernée et surtout lorsque toute personne entrant dans une catégorie s'y trouve auto soumise. Au final de quelque manière dont on envisage la généralité de la règle apparaît impropre, insuffisante, à constituer le critère qui permet de l'identifier à coup sur. C'est le critère de la finalité sociale

§2) La finalité sociale de la règle de droit

Le droit, la morale et la religion ont des finalités distinctes. Tandis que le droit vise à organiser la vie et relation sociale. La morale et la religion concernent essentiellement l'individu. La règle de morale vise à la perfection de la personne et à l'épanouissement de sa conscience. La règle religieuse vise au salut de l'être humain. Ces perspectives apparaissent bien différentes à celles dans lesquelles se place la règle de droit en facteur d'ordre régulateur de la vie sociale. Il faut toutefois nuancer l'opposition entre le droit et les 2 autres ordres normatifs. La finalité sociale du droit ne se réduit pas à une pure préoccupation de sécurité des personnes et des biens. L'organisation de la vie sociale par le droit se fait aussi en considération d'un besoin de justice c'est-à-dire d'harmonie, de l'équilibre, de mesure … . Notamment pour assurer une protection des plus faibles et pour assurer le respect de la bonne foi. Mais il est vrai que la fonction organisatrice de la règle de droit peut en porter des différences voire des conflits entre les règles juridiques et les règles morales et/ou religieuses. Une contradiction peut exister entre la règle juridique et la règle morale. Exemple : La règle juridique de la prescription ( droit acquis dans le temps ). Au contraire la prescription extinctive peut être contraire à la morale. Au terme de cette prescription, si un créancier oublie pendant un certains temps de réclamer paiement à un débiteur, ce dernier se trouvera libéré de sa dette à l'expiration d'un délai défini par la loi. Le débiteur pourra alors en toute impunité refusé tout paiement. Cette solution est admise contre la morale mais pour des raison de sécurité juridique. Le droit considère en effet qu'on ne doit plus pouvoir mettre en question des situations qui se sont maintenus pendant longtemps. Leur remise en cause tardive est en effet suspecte. On peut craindre par exemple que le débiteur a bien payé en son temps sa dette et que son créancier tente de profiter de sa quittance.

Spécialisation de la règle de droit

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