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Droit administratif des biens cours complet L3 S1

Par   •  28 Juin 2018  •  42 038 Mots (169 Pages)  •  937 Vues

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SECTION 1 : L’UNITÉ DE LA PROPRIÉTÉ PUBLIQUE.

§1. La reconnaissance de la propriété de l’administration sur ces biens.

La reconnaissance de la propriété des personnes publiques sur leurs biens a longtemps été discutée par la doctrine. La propriété de la personne publique sur le domaine privé a été rapidement acquise et non contestée. En revanche, ce qui faisait difficulté est la question du droit exercé par les personnes publiques sur le domaine public, ce qui a donné lieu à des nombreuses controverses compte tenu des biens qui composent le domaine public.

Dans un premier temps, la doctrine privatiste avec Proudhon avait considéré que l’administration ne pouvait pas exercer sur le domaine public, un droit de propriété. Sur le domaine public, il considéré que l’administration n’a qu’un droit de garde et de surintendance. C’est finalement le JA qui, au début du XXème siècle, va reconnaitre la propriété de l’administration sur son domaine public.

Mais quelle est la nature de ce droit ? Jusqu’à la fin du XXème siècle, va prévaloir l’idée établit par Maurice Hauriou, que l’administration avait deux droits de propriétés distinctes ; un droit de propriété privé comparable aux droits des personnes privés sur le domaine privé et un droit de propriété spécifique exorbitant du droit commun sur le domaine privé. Cette distinction est guidée par l’objet de ce droit.

En réalité, cette logique conduisait à confondre le pouvoir de l’administration sur les biens et les régimes applicables aux biens publics. Aujourd’hui, il est clairement admit que les personnes publiques exercent le même droit de propriété sur l’ensemble de leurs biens, que ces biens soient soumis au régime de la domanialité publique ou privée et, que ce droit de propriété des personnes publiques est un droit de propriété spécifique par rapport à celui des personnes privées.

Donc, il y a deux modes d’appropriation en France qui sont différents selon le sujet qui l’exerce, une propriété des personnes privées sur leurs biens et une propriété publique des personnes publiques sur leurs biens. Cette réalité a été consacrée avec le nouveau code de 2006. Les personnes publiques détiennent un droit de propriété de même nature sur l’ensemble de leurs biens indépendamment de la nature domaniale de ces biens (domaine public ou privé). Toutes les personnes publiques ont un droit de propriété de même nature sur leur bien propre. Le CG3P clarifie ainsi la nature organique du droit de propriété publique alors que jusque là, le Code du domaine de l’État entretenait l’ambigüité.

§2. La spécificité du régime de la propriété publique.

La spécificité de la propriété publique qui découle de la personnalité publique s’illustre à travers la spécificité de son régime juridique car deux principes s’appliquent à la propriété publique : l’incessibilité en dessous de son juste prix et l’insaisissabilité des biens des personnes publiques.

A/ L’incessibilité à vil prix des propriétés publiques.

Le principe de l’incessibilité en dessous de son juste prix prohibe l’aliénation plus généralement la circulation patrimoniale des biens publics à vil prix, au rabais ou à titre gratuit. Ce principe n’a été établit par aucun texte mais depuis le XXème siècle, il est admit comme un « principe de droit non écrit qui concerne l’ensemble des biens publics ». Ce principe se retrouve dans la définition de Gaston Gèze, et dans la jurisprudence arrêt du CE, 03/11/1997 commune de Fougerolles.

C’est la jurisprudence du Conseil Constitutionnel qui, en l’absence de texte, a précisé la portée juridique et la signification du principe d’incessibilité des biens publics à vil prix, dans sa décision « Privatisations » des 25 et 26/06/1986. Cette décision est doublement importante car le CC va reconnaitre pour la première fois en se fondant sur les articles 2 et 17 de la DDCH que la protection constitutionnelle de la propriété ne concerne pas que seulement la propriété privée mais s’applique aussi à la propriété publique ; et d’autre part, le juge consacre la portée constitutionnelle du principe d’incessibilité des propriétés publiques à vil prix en s’appuyant sur les articles 2 et 17 de la DDCH. Via ces articles, le juge énonce que « le Constitution s’oppose à ce que des biens ou des entreprises faisant partie de patrimoine public soient cédés à des personnes poursuivant des fins d’intérêt privé pour des prix inférieur à leur valeur ». Cette formulation du principe de l’incessibilité à vil prix par le CC n’est pas neutre car elle limite l’interdiction qui est posée au transfert consenti en faveur « des personnes poursuivant des fins d’intérêt privé ». Donc, ce principe est neutralisé au profit de personnes poursuivant des fins d’intérêt général. Ce transfert est donc possible entre personnes publiques.

Ainsi, ce principe d’incessibilité ne porte pas atteinte au principe d’égalité des citoyens puisque ce principe d’égalité s’apprécie de manière objective et donc ne s’oppose pas à des différences de traitement fondé sur des différences de situation objective ou des motifs d’IG. La formulation du principe n’affecte pas non plus le bon usage des deniers publics ni même le principe de la continuité du pouvoir public puisque l’appauvrissement du cédant public est compensé par l’IG de l’opération.

Il est cependant étonnant que les rédacteurs du CG3P n’aient pas profité de l’occasion pour formuler la généralité du principe et pour préciser la porte du principe entre personnes publiques.

B/ L’insaisissabilité des biens des personnes publiques.

Cette insaisissabilité renvoi à l’impossibilité de recouvrir aux voies d’exécution de droit commun contre un bien public. Ces voies d’exécution de droit commun dont le régime générale est fondé par une loi du 09/07/1991, impliquent la mise sous justice des biens du débiteur à la demande du créancier en vue de les faire vendre aux enchères publiques pour que le créancier se paye sur le prix. Ce principe d’insaisissabilité se retrouve à l’article L2311-1 du CG3P selon lequel « les biens des personnes publiques sont insaisissables ». Ce principe est expressément rattaché à la propriété publique en se fondant sur la personnalité publique. Ce fondement organique a déjà été consacré implicitement

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