Cours de droit administratif des biens L3 2016-2017
Par Matt • 6 Novembre 2018 • 21 799 Mots (88 Pages) • 698 Vues
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On a donc une jurisprudence Fougerolles qui est censée protéger les biens publics mais qui n’est pas vraiment appliquée.
Pour tempérer on peut observer que l’inventaire des biens des personnes publiques est souvent très important. Certains biens non utilisés coûtent de l’argent mais ne rapportent rien.
D’un autre côté il existe des cas où l’Etat est devenu locataire de certains bureaux détenus par des personnes privés.
Section 3 : Le contentieux de l’appartenance d’un bien à une personne publique
- La propriété publique : critère préalable d’appartenance au domaine public ou privé
Avant de poser la question du domaine public ou privé, il faut vérifier que le bien appartient bien à une personne publique. Il peut s’agir de toute personne publique, à savoir l’Etat, une collectivité territoriale, un établissement public ou également une personne publique sui generis. Lorsque la question se pose au juge c’est lorsque l’un des requérants s’interroge sur le respect des règles du domaine public alors même que l’on n’est pas certain que le bien relève bien de la propriété publique. Avis du CE du 10 juin 2004, Agence France-Presse. En termes de pouvoir de gestion domaniale, l’AFP doit elle respecter les règles du domaine public ? Réponse simple, l’AFP est une personne morale de droit privé, par conséquent sa propriété privée. Aussi CE Sect. 8 mai 1970 Société Nobel-Bozel : obligation d’entretien des murs faisant la séparation entre la voie publique et un terrain privé ?
La question prend une tournure différente dans l’hypothèse des établissements publics transformés en société (France Telecom, EDF, La Poste, Aéroports de Paris). En tant que personne publique elles avaient un domaine public et un domaine privé. Lors de la transformation en société, elles sont devenues personnes morales de droit public. Quid de leur domaine public ? Elles ont perdu leur domaine public et privé car leurs biens dépendent maintenant de la propriété privée. Ne sont-ils plus protégés alors ? Si car ils continuent sous un autre régime, celui des ouvrages publics.
- La compétence juridictionnelle sur la question de propriété publique ou privée
Qui va déterminer si un bien relève de la propriété publique ou privée si l’on ne sait pas ? Le juge judiciaire car il est gardien de la propriété. Si le JA est saisi d’un litige entre une personne publique et une personne privée où la question de la propriété est soulevée par une des parties, il doit surseoir à statuer et de poser une question préjudicielle au JJ. CE Sect. 16 novembre 1960 Commune du Bugue. Exception, le JA peut s’en passer si la résolution du conflit est évidente.
Leçon 2 : La distinction domaine public/domaine privé
Distinction à la fois essentielle et relative. Essentielle car elle détermine tout un régime applicable. Relative car ne reflète pas totalement pas la réalité. Dans chaque domaine existe en effet des subdivisions avec des sous-régimes de protections non binaires. Le degré de protection attaché à un bien est très variable. Jean Marie Auby parle d’échelle de domanialité.
Section 1 : Les critères de distinction entre le domaine public et le domaine privé
Hubrecht AJDA 2005, p.598.
Melleray RFDA 2006, p. 907
Le propriétaire ne peut pas qualifier lui-même l’un de ses biens comme étant de tel ou tel domaine. Le régime s’impose au propriétaire.
Paragraphe 1 : La qualification directe par la loi ou qualification légale
La loi va incorporer expressément un bien désigné au domaine public ou au domaine privé d’une personne publique. C’est le cas des autoroutes et routes nationales qui font partie du domaine public de l’Etat, des fleuves et rivages de la mer également du domaine public de l’Etat. Les chemins ruraux, les forêts et les immeubles de l’Etat à usage de bureaux font expressément partie du domaine privé.
La loi n’est cependant pas exhaustive car ce n’est ni possible ni souhaitable. Il y en a trop et un classement rigide et intangible poserait d’évidents problèmes.
Paragraphe 2 : L’identification du domaine public par le juge
- La compétence exclusive du JA
Quand la loi ne qualifie pas directement un bien, elle va se borner à donner une définition générale du domaine public et ce sera au juge au cas par cas de déterminer si tel bien correspond à la définition donnée par la loi. En la matière c’est le JA qui est exclusivement compétent pour déterminer si un bien est du domaine public ou du domaine privé. Si le JJ est saisi d’un litige sur un domaine privé et qu’en face l’autre partie dit qu’il y a incompétence du juge et que c’est du domaine public, le JJ doit surseoir à statuer, parallèlement au JA plus haut.
- Les critères jurisprudentiels
- La conception initiale du domaine public : les biens affectés à l’usage de tous
On est retourné à la conception de Proudhon sur l’usage collectif.CE 28 juin 1935 Marecar : Le CE a jugé qu’un cimetière municipal est affecté à l’usage du public et dès lors fait partie du domaine public.
Même raisonnement à propos des promenades publiques CE, ass. 22 avril 1960 Berthier.Aussi une partie de plage non incluse dans l’emprise du domaine public naturel. CE sect. 30 mai 1975 Gozzoli. CE 21 mars 1984 Etablissements publics de la défense.Ce critère d’usage est peu utilisé par la jurisprudence car ces biens font souvent expressément partie du domaine public par qualification légale.
Il est aussi très restrictif car la liste des biens affectés à l’usage de tous est peu étendue. Et si on adopte ce système cela veut dire que très peu de biens dépendent du domaine public.
- L’inclusion ultérieure des biens affectés au service public
Le premier critère est trop réducteur en excluant du domaine public des biens qui ne sont pas affectés à l’usage du public mais qui sont néanmoins essentiels. Une partie de la doctrine, notamment Léon Duguit et Roger Bonnard, ont considéré qu’il devait y avoir un deuxième
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