Droit administratif des biens cas
Par Stella0400 • 13 Décembre 2017 • 8 748 Mots (35 Pages) • 814 Vues
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1/ LA NEGATION DU DROIT DE PROPRIETE DES PERSONNES PUBLIQUES
Pendant longtemps, on a considéré que le domaine public «était constitué des portions du territoire dont la propriété n’est à personne et dont l’usage est commun à tous. D’aucuns soutenaient que le domaine public est constitué de biens qui ne sont pas susceptibles de propriété privé. PROUDHON a pu alors affirmer qu’ : « affectés à l’usage de tous, les biens du domaine publique ne peuvent appartenir à personne ».
Au soutien de leur thèse, cette partie de la doctrine évoquait le caractère exclusif et patrimonial du droit de propriété. Or, le domaine public affecté à l’usage de tous n’a pas ce caractère. L’Etat n’a, sur le domaine, qu’un simple droit de garde et de surintendance. En définitive, l’on ne reconnaissait pas, dans la maîtrise exercée par la personne publique sur le domaine public, les prérogatives habituelles d’un propriétaire ( user, jouir, disposer). L’administration n’aurait pas l’usus parce que le domaine public est affecté à l’usage de tous. L’administration n’aurait pas le fructus parce que l’utilisation du domaine public est gratuite. Elle n’aurait pas l’abusus car par nature les biens du domaine public sont inaliénables. Cette position a été vigoureusement contestée par une partie de la doctrine.
2/ LA RECONNAISSANCE DU DROIT DE PROPRIETE
C’est le Doyen MAURICE HAURIOU qui va démontrer de façon convaincante que les personnes publiques possèdent un véritable droit de propriété sur leur domaine. Le doyen HAURIOU écrit en effet : « Nul ne nie le droit de propriété des personnes publiques sur leur domaine privé. La désaffectation d’une dépendance (partie d’un bien) du domaine public fait passer celle-ci dans le domaine privé. Comment l’administration serait elle propriétaire de ces biens quand ils font partie du domaine privé si elle ne l’était pas déjà quand ils constituaient une dépendance du domaine public ».En réalité, l’administration a l’usus car le bien du domaine public peut être utilisé par l’intermédiaire d’un service public organisé par l’administration. L’administration a le fructus car, de plus en plus , elle perçoit des redevances pour l’utilisation du domaine public. L’administration a l’abusus car lorsqu’un bien passe du domaine public au domaine privé, elle peut le céder. C’est cette position qui a été consacrée par le droit positif ; ainsi en Côte d’Ivoire, les textes ont consacré la propriété des personnes publiques. Loi n° 2003-489 du 26 décembre 2003 portant régime financier, fiscal et domanial des collectivités territoriales indique clairement que la commune est propriétaire des biens du domaine public et du domaine privé. La Constitution ivoirienne consacre quelques dispositions à la propriété publique ; l’article 25 de celle-ci dispose que « Les biens du domaine public sont inviolables, toute personne est tenue de les respecter et de les protéger ». La reconnaissance du droit de propriétés des personnes publiques ne souffre d’aucun doute aujourd’hui. Mais en réalité, l’administration est elle un propriétaire ordinaire ?
B/ LE PARTICULARISME DU DROIT DE PROPRIETE SUR LE DOMAINE PUBLIC : LA PROPRIETE PUBLIQUE
Le droit de propriété de l’administration sur son domaine a été consacré par la jurisprudence et les textes. Dès lors, les controverses vont se déporter ou se déplacer sur la nature de ce droit. Cette propriété est elle identique à celle du code civil ?
Au regard des prérogatives et des sujétions totalement inconnues dans le cadre de la propriété au sens du code civil, l’administration et un propriétaire particulier. En témoigne la procédure d’alignement qui est une procédure de délimitation unilatérale du domaine public. L’administration utilise, par ailleurs, des mesures spéciales pour la protection du domaine public. Elle peut ainsi imposer des servitudes administratives aux propriétés riveraines du domaine public. En termes de sujétion, il pèse sur l’administration l’obligation de mettre ses biens domaniaux à la disposition des administrés. Elle a également l’obligation d’accorder des droits particuliers aux riverains des voies publiques.
Il apparait clairement qu’on ne peut assimiler le droit de propriété des personnes publiques à celui des personnes privées. Le doyen HAURIOU a pu parler de propriété administrative. D’autres auteurs, à la suite d’HAURIOU, préfère évoquer la notion de propriété publique.
Ces éléments qui précèdent immédiatement et qui nous situent sur la particularité du droit administratif des biens, suggèrent d’abord l’étude du domaine des personnes publiques (partie I). Ils invitent ensuite à voir les règles applicables au domaine public (Partie II)
PARTIE I : LE DOMAINE DES PERSONNES PUBLIQUES
On appelle domaine l’ensemble des biens publics, c'est-à-dire les biens des personnes publiques. Le patrimoine des personnes publiques (Etat et collectivités territoriales, collectivités territoriales et établissement publics) est constitué de biens mobiliers et immobiliers. Ces biens appartiennent soit au domaine public, soit au domaine privé.
CHAPITRE 1 : LE DOMAINE PUBLIC
Le patrimoine des personnes publiques, répétons-le, est nécessairement partagé en deux catégories : domaine public et le domaine privé. Dès lors, surgissent inévitablement des interrogations : Quelle est la définition du domaine public ? Quelle est la consistance du domaine public ?
SECTION 1 : LA NOTION DE DOMAINE PUBLIC
C’est le code civil de 1804 qui évoque, pour la première fois, la notion de domaine public. Cependant, le législateur n’a pas donné une définition convaincante et opératoire du domaine public. La doctrine et ensuite la jurisprudence françaises vont combler cette lacune en donnant un contenu à cette notion. En Côte d’Ivoire, la définition du domaine public est d’origine législative.
PARAGRAPHE 1 : LA DEFINITION DU DOMAINE PUBLIC EN DROIT FRANÇAIS
De façon générale, un bien fait partir du domaine public s’il appartient à une collectivité publique et s’il est affecté à une destination d’intérêt général. Pour caractériser le domaine public, le juge français retient deux critères :
- Un critère organique (L’appartenance du bien à
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