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Cours de droit des biens

Par   •  6 Novembre 2017  •  4 886 Mots (20 Pages)  •  970 Vues

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La jurisprudence assimile à ce terme l’envoi de conclusions, la demande d’expertise ou autre.

Dans toutes ces hypothèses le propriétaire interrompt la prescription puisqu’il se manifeste.

L’action en bornage n’interrompt pas la prescription, parce que le bornage n’atteint pas les questions de propriété.

2) La suspension de la prescription.

La suspension de la prescription en stop provisoirement le cours. Il s’agit de suspendre provisoirement le cour des évènements jusqu’à ce que le propriétaire puisse à nouveau défendre ses intérêts.

Cette suspension arrête temporairement le temps de la prescription sans effacer le délai couru (art. 2230).

Les causes de suspension sont énumérées aux articles 2234 et suivants du CC.

La prescription est donc suspendue dans les cas suivants :

-Contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure, contre les mineurs non émancipés et les majeurs sous tutelle et entre les époux.

Par ailleurs, l’article 2238 dispose que la prescription est suspendue lorsque les partis ont recourt à une médiation ou a une conciliation.

c) Les conditions tenant à l’écoulement du temps.

La possession de l’un est l’inaction de l’autre doivent se prolonger pendant un certain temps, ce qui fait que l’écoulement du temps est le seul facteur indispensable de la prescription acquisitive.

Le code civil lui a apporté un soin particulier, en prévoyant une prescription de droit commun et une prescription abrégée.

Par ailleurs, 2 articles sont consacrés uniquement au problème de la computation des délais : l’art. 2228 qui précise que la prescription se compte par jour et non par heure et l’art. 2229 qui précise qu’elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.

En vertu de ces 2 articles, le dernier jour du délai, est celui qui porte dans la dernière année le même quantième (le même numéro de jour) que le premier jour.

La prescription ne sera accomplie que lorsque le dernier jour sera écoulé soit à 24h.

1) La prescription de droit commun.

La prescription de droit commun est de 30 ans (art. 2272). Ce délai est particulièrement long et est hérité du droit romain.

Ce délai s’accomplie même au profit du possesseur de mauvaise foi, parce que la longueur du délai purge les vices de possession.

2) La prescription abrégée.

La prescription peut être abrégée en cas d’acquisition « a non domino » d’un droit réel immobilier, c'est-à-dire lorsque le possesseur a acquis son bien de quelqu’un qui n’en était pas propriétaire.

Au terme de l’art. 2272, pour bénéficier d’une prescription abrégée, il faut posséder la chose de bonne foi et par un juste titre.

-S’agissant de la bonne foi, elle s’entend de la croyance qu’avait le possesseur au moment de l’acquisition de la qualité de propriétaire du vendeur. Cette condition est souverainement appréciée par les juges du fond (1er et 2ème degré).

-S’agissant de la notion de juste titre, la jurisprudence à dégagé 3 critères :

-Le titre doit être réel et non putatif, c'est-à-dire qu’il ne faut pas qu’il existe de manière hypothétique ou imaginaire ex : un héritier qui aurait mis en possession d’un immeuble par testament alors que ce testament est révoqué).

-Il faut que le titre ne présente pas de vice de forme, c'est-à-dire que l’acte soit atteint d’un vice susceptible d’entraîner sa nullité absolue.

-Le titre doit être de nature à transférer la propriété, ce qui fait que les actes sans transfert ne constituent pas un juste titre (ex : un contrat de vente ou une succession).

La loi du 17 juin 2008 a mis fin à la prescription abrégée de 20 ans, désormais la prescription abrégée est de 10 ans quelque soit le cas de figure (art. 2272, alinéa 2).

Il existé auparavant 2 prescriptions dont le critère de distinction reposait sur la situation géographique du propriétaire. Cette distinction a été supprimée.

La loi de 2008 a simplifié la question de la prescription abrégée.

B) Les effets de la prescription.

Les effets de la prescription posent différentes questions : savoir si la prescription est automatique et la question de la rétroactivité.

a) Le caractère non automatique de la prescription.

Le possesseur n’est pas dans l’obligation de devenir propriétaire lorsqu’il rempli les conditions de l’usucapion, il peut parfaitement refuser de s’en prévaloir, ce qui fait que l’on peut dire que le possesseur doit avoir la volonté de prescrire. L’art 2247 dispose que les juges ne peuvent pas relever d’office le moyen résultant de la prescription.

Il revient donc au possesseur de l’invoquer ou à ses créanciers par l’intermédiaire de l’action oblique.

La volonté du possesseur peut être également de ne pas prescrire, en effet l’art. 2250 prévoit la possibilité de renoncer à une prescription acquise.

De manière unanime les auteurs considèrent cet acte de renonciation comme un acte abdiquatif de sorte que juridiquement, le propriétaire est toujours resté propriétaire en dépit de la possession acquise.

b) La rétroactivité de la prescription.

La prescription fait acquérir au possesseur le droit à compter du jour où la possession avait commencé.

Le possesseur bénéficie alors d’un titre nouveau, la propriété est acquise et ne peut pas être remis en cause.

Cette rétroactivité entraine des conséquences :

-Tous

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