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DROIT CONSTITUTIONNEL

Par   •  30 Novembre 2017  •  29 148 Mots (117 Pages)  •  449 Vues

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Paragraphe 2 : Les caractères hypothétique et prescriptif

A nouveau, quelle que soit la formulation de la règle de droit, elle est toujours hypothétique et prescriptive. Le caractère hypothétique de la règle vient du fait qu’elle ne s’applique que dans certains cas, ceux que l’on appelle son domaine d’application. La règle de conduite ne s’applique que si l’on se trouve dans l’hypothèse où elle se trouve. En contrepartie, chaque fois que l’individu se trouve placé dans l’hypothèse de la règle, elle s’appliquera. Ce caractère hypothétique implique incidemment qu’elle soit perpétuelle : la règle existe jusqu’à ce qu’elle soit supprimée. A l’inverse, si dans un contrat il est prévu de fournir une certaine prestation, Il suffira qu’elle soit fournie une fois.

Par ailleurs, la règle de droit présente un caractère prescriptif, c’est-à-dire qu’elle prévoit une conduite qui s’impose à l’individu. En cela la règle de conduite se distingue des règles de la physique. En effet, la règle de la physique est une règle descriptive. La règle de droit utilise de la sorte un langage performatif (contraire de descriptif). En cela, le propre de la règle de droit est qu’elle peut être violée. Cette éventualité explique également que des moyens de contrainte et de sanction soient attachés à la règle de droit. Le droit est un système qui doit être efficace. Le caractère prescriptif de la règle indique que le rôle du présent de l’indicatif n’est pas de décrire mais de prescrire. Ainsi lorsque le code civil dispose que la distance minimale entre une construction et la limite séparative de propriété privée est de 2m, il s’agit d’imposer au propriétaire voulant construire de respecter cette distance.

Paragraphe 3 : Les caractères abstrait (général) et impersonnel de la règle de conduite

Le caractère abstrait signifie quelle ne vise pas une situation réelle mais une situation potentielle identifiée au travers de certaines caractéristiques. En fonction de ces caractéristiques, de leur nombre et de leur précision, la situation envisagée par la règle est plus ou moins générale. Ainsi dans l’article 1382 du code civil, la règle formulée set très générale puisqu’elle vise toute personne qui aurait commis n’importe quel type de faute ayant cause n’importe que type de dommage. A l’inverse, il existe des règles qui bien que restant abstraites présentent une moindre généralité, c’est-à-dire elles envisagent des hypothèses plus étroites mais dans tous les cas la règle ne vise jamais une situation concrète mais définit les caractéristiques permettant d’identifier toutes les situations concrètes qu’elle entend viser. Ce caractère abstrait explique également la vocation perpétuelle de la règle puisque comme elle ne vise pas une hypothèse concrète et unique, elle a vocation à s’appliquer toutes les fois qu’une situation présentant les caractéristiques prévues se rencontrera.

De la même façon la règle de conduite présente un caractère impersonnel qui est le pendant à l’égard des individus du caractère abstrait des situations visées par la règle. A nouveau, cela signifie qu’une règle ne vise jamais une personne concrète mais uniquement une personne répondant aux qualités prévues. Il en va ainsi même dans le cas particulier ou par définition une règle a vocation à ne s’appliquer a un moment donné qu’à une seule personne. Ainsi par exemple la constitution prévoit une série de règles applicables au président de la République lequel est par définition unique. Pour autant, de telles règles restent impersonnelles car celui quelle concerne n’est identifie qu’au travers de sa fonction. Ce caractère impersonnel est d’ailleurs très important puisqu’il garantit que la règle na pas été conçue en fonction de tel ou tel individu mais uniquement en raison de certaines caractéristiques elles même susceptibles d’être présentées par plusieurs individus. Cela relève de la notion d’égalité.

Tous ces caractères ne suffisent cependant pas à identifier la règle de loi. Les normes juridiques présentent un certain nombre de caractères spécifiques.

Section 2 : Les caractères spécifiques des normes juridiques

Ils sont au nombre de 3 : la finalité sociale, le caractère extérieur et le caractère coercitif.

Paragraphe 1 : La finalité sociale de la règle de droit

Comme cela a été évoqué dans l’introduction, le droit et la société sont consubstantiels l’un à l’autre. En effet, le droit a pour raison d’être l’existence de la société dont il se propose d’assurer la cohésion. Toute règle de droit a donc par définition pour objet d’organiser le fonctionnement de la société. Plus précisément, toute règle de droit est censée améliorer le sort des membres de la société puisque la raison d’être de la société est quelle est mutuellement profitable a ses membres. Cela précisé, il va de soi que la règle de droit est la traduction technique de choix politiques. Le droit est une instrument de gouvernance mis à la disposition du dirigeant dans intérêt du groupe social. Cette finalité sociale participe de la légitimité des règles laquelle justifie le pouvoir de faire des règles. Cette finalité sociale se retrouve quelle que soit le niveau d’importance de la règle, c’est-à-dire qu’il s’agisse d’une règle constitutionnelle (ex : séparation des pouvoir) ou d’une règle très technique régissant la taille des tuyaux de gaz utilisable dans une maison.

Paragraphe 2 : Le caractère extérieur de la règle de droit

La règle de droit est avant tt une règle imposée aux sujets de droit par une autorité extérieure. La conduite imposée à l’individu ne lui est pas imposée par lui-même mais par autrui : le législateur. Cela signifie que la règle juridique prévoit que l’individu doit adopter une certaine conduite et non qu’il se doit d’adopter une certaine conduite. C’est ici qu’apparait la distinction entre règle de droit et règle de morale. La règle de morale correspond a un précepte intériorise par l’individu et qu’il va s’imposer à lui-même. Naturellement, parce que la règle de droit s’appuie par nature sur un certain nombre de valeurs fondamentales, lesquelles sont partagées par les membres du corps social, l’individu a lui-même intériorisé un certain nombre de règles de droit. Ce phénomène est d’une importance cruciale puisqu’au

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