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Cours de droit administratif ld2

Par   •  31 Octobre 2018  •  46 498 Mots (186 Pages)  •  385 Vues

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- Economique : exemple : secteur des transports : SNCF, RATP/ financière : la caisse des dépôts qui centralise et gère une large part de l’épargne règlementée des français, c'est à dire le livret A, le LDD (livret de développement durable, …

- Santé : exemple les hôpitaux, les établissements français du sang chargé d’assurer l’autosuffisance de la France en produits sanguins dans des conditions de sécurité et de qualité optimal.

- Enseignement et la culture : exemple : les collèges et les lycées qui sont des établissements publics locaux d’enseignement, les universités, les écoles normales supérieures, ou encore la BNF (bibliothèque nationale de France)

- Collectivités territoriales : les établissements publics se sont multiplié afin de permettre le regroupement des collectivité territoriales et leur coopération. En ce sens, les établissements publics de coopération intercommunale, entre communes, les EPCI, sont des regroupements de communes ayant pour objet l’élaboration de projet commun, de développement au sein de périmètre de solidarité. Exemple : la communauté d’agglomération belfortaine est un EPCI dont le président est le maire de Belfort

- Les autorités administratives ou organes administratifs

Dans la mesure où les personnes administratives sont exclusivement des personnes morales elles doivent disposer d’organes administratifs qui prennent des décisions en leur nom. On les appelle des autorités administratives. On peut les définir comme les individus ou les groupes d’individus qui ont le droit de prendre des actes juridiques au nom des personnes administratives, c'est à dire qu’ils ont le droit de les représenter juridiquement. Par exemple : le maire et le conseil municipal sont les deux autorités administratives de la personne administrative commune. On pourra définir l’administration envisagé d’un point de vue organique, c’est l’ensemble des personnes administratives ou encore des personnes publiques représentées dans la vie juridique par des autorités administratives.

On distingue classiquement, l’administration centrale de l’administration déconcentrée et de l’administration décentralisée.

L’administration central désigne les administrations qui agissent au nom de l’état avec un titre de compétence qui s’étend sur tout le territoire national. Bien qu’en principe elle soit localisée à Paris. C’est le cas par exemple des services centraux du ministère de l’intérieur tel quel la direction générale de la police nationale ou la direction générale de la gendarmerie nationale.

L’administratif déconcentrée désigne les services qui agissent au nom de l’état mais avec un titre de compétence limité à la circonscription administrative qui leur est affectée. Comme le disait Odilon Barrot « c’est le même marteau qui frappe, on en a simplement raccourcis le manche ». C’est l’état qui agit mais plus proche de nous. Par exemple, on peut citer comme service déconcentré la direction régionale des finances publiques, qui s’occupe du recouvrement des impôts dans la région ou encore le rectorat d’académie. Ces services déconcentrés sont soumis au pouvoir hiérarchique qui est le tempérament de la déconcentration. Ce pouvoir hiérarchique est un pouvoir intense puisqu’il accorde aux supérieurs un pouvoir d’annulation, de substitution, et un pouvoir de donner des ordres.

La décentralisation territoriale est le fait de transférer des pouvoirs de l’état à d’autres personnes administratives territoriales indépendantes de l’état. Cette décentralisation à connue une accélération en 1982 avec l’arrivé de la gauche au pouvoir et le vote de 2 lois de décentralisation. Le pouvoir de tutelle et le tempérament de la décentralisation, ce pouvoir de tutelle de l’état est un pouvoir beaucoup moins fort que le pouvoir hiérarchique qui existe dans la déconcentration. Il ne permet pas de donner des ordres. L’intensité de ce pouvoir a été sérieusement réduite en 1982. En effet, avant 1982, le préfet avec le droit d’annuler lui-même les décision prises par les collectivités territoriales, aussi bien pour illégalité que pour inopportunité. Les lois de décentralisation ont mis fin à cet état archaïque des choses. L’autorité de tutelle ne dispose plus d’un pouvoir d’annulation, la seule chose qu’elle peut faire c’est demander au juge administratif d’annuler l’acte litigieux à la condition qu’il soit illégal. C’est ce que l’on appelle déféré préfectoral.

§3 : les rapports entre la notion fonctionnelle et la notion organique d’administration

La plupart du temps, les deux notions coïncident en ce sens que les autorités administratives agissent au nom des personnes administratives qui vont exercer la fonction administrative c'est à dire exercer une activité d’intérêt général. On baigne dans une ambiance administrative, toutefois il n’en va pas toujours ainsi, dans la mesure où il peut arriver que des personnes privées participent à l’exercice de la fonction administrative.

Exemple type : la délégation de service public (contrat). C’est l’hypothèse dans laquelle une personne administrative ne souhaite pas gérer un service public et confie par contrat l’exécution de ce service à une personne privée qui agira sous son autorité et son contrôle. Ce phénomène de l’exercice de la fonction administrative par des personnes de droit privé est de plus en plus fréquent à l’époque contemporaine dans un contexte de crise des finances publiques.

Exemple de DSP : Suez environnement et Véolia géraient en 2009 à eux 2, 62% des services de l’eau et 59% des activités de collectes et de traitements des déchets en France. Aussi, le groupe Vinci exploitait en 2009, 46% des parcs de stationnement public. Ce phénomène interdit d’assimiler la notion fonctionnelle et la notion organique d’administration et impose de compléter les deux définitions déjà donné (fonctionnel et organique) par une troisième : il a également administration lorsque la fonction administrative est confiée à des personnes de droit privé agissant sous le contrôle et l’autorité des personnes administratives.

SECTION 2 : le caractère dualiste du régime juridique applicable à l’administration

Ce régime présent une caractéristique formidable d’être un régime dualiste. C’est dire qu’il englobe deux catégories radicalement différentes de règles juridiques. Tout d’abord des règles spécifiques

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