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Cours de droit administratif

Par   •  25 Novembre 2018  •  23 154 Mots (93 Pages)  •  458 Vues

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§1 : Les origines de la dualité (droit pub’/droit privé) :

Dès l’AR (17°s), on assiste au renforcement du pouv’ royal. On assiste également à la mise en place d’une Admin’. A la mise en place dans les provinces des représentants du pouv’ royal = intendants.Pouv’ royal va exclure, au nom du « bien commun », l’action publique du contrôle des tribunaux judiciaires (appelés Parlements à l’époque).

Le pouvoir royal s’attribue un privilège, càd, un traitement différent de celui réservé aux particuliers/individus. Ce privilège est double : de juridiction et de droit.

Il s’agit de garantir l’autorité de l’Etat. Pouv’ royal deviendra « la puissance publique », impose que les relations avec les sujets repose sur des fondements inégalitaires.

Cette analyse repose sur le « privilège du préalable » = pouv’ unilatéral des autorités administratives d’imposer des actes/décisions aux individus. En cas de conflit entre le pouv’ judiciaire (Parlements de l’époque) et le pouv’ royal, le Roi peut évoquer les litiges en son conseil = pouvoir d’évocation. Autrement dit, le Roi dit que c’est lui qui gère l’affaire et non le Parlement. Le Roi va donc pouvoir prendre des arrêts de règlements, càd, il va pouvoir casser les décisions parlementaires.

L’encrage premier du droit Admin’ est une opposition par le Roi au pouv’ judiciaire.

Edit de St Germain de 1641 : dans cet édit, il est fait interdiction expresse aux tribunaux judiciaires d’avoir connaissance des affaires de l’Etat et de l’administration. « Il faut, éviter que la marche de l’administration ne soit arrêté par des actions en justice », Portalis.

Malgré cet édit, les Parlements vont tenter de résister à cette pression du pouvoir. Progressivement, au cours du 18°s, l’administration va se libérer de tout contrôle judiciaire, elle va se libérer du contrôle des Parlements de l’AR.

La justification principale est que la spécificité de l’Admin’ justifie d’écarter le droit commun. Elle est spécifique en vertu de :

- sa nature ( = puissance publique)

- son objectif (= les personnes publiques agissent dans l’intérêt général, dans un but de service public)

Cette spécificité va conduire, à partir de la Rèv’, à la formation d’un principe : la sép’ entre les autorités administratives et judiciaires.

§2 : Le principe de sép’ des autorités admin’ et judiciaires :

Ce principe date de la Rèv’. Il explique le régime dualiste des droits et des juridictions.

A/ L’affirmation du principe de sèp’ :

Les textes écrits vont exclure l’intervention du juge judiciaire dans les affaires de l’Admin’.

DDHC de 1789, art 16 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution.

1er texte : La loi des 16 et 24 août 1790 :

« Les tribunaux judiciaires et les fcts judiciaires sont distinctes et demeureront toujours (= pas question que ça change mais que ça dure) séparées des fcts administratives. Les juges ne pourront, sous peine de forfaiture, troubler de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs ».

Le juge judiciaire est donc définitivement écarté.

Cette interdiction va être réitérée dans un décret du 16 fructidor an III (2 septembre 1795) : juge judiciaire ne peut mettre son nez dans les affaires administratives. L’administration va se juger elle-même pendant pratiquement tout le 19°s. Adage : « Juger l’administration c’est encore administrer ».

Cette conception est peu compatible avec la venue du régime républicain. Elle va connaître des évolutions.

B/ L’affirmation d’un ordre administratif autonome :

Au cours du 19°s, grâce à Napoléon, on assiste à une spécialisation du contentieux au sein de l’Admin’ active. Cela va se traduire par la création d’un organe : le CE en l’an VIII (1799) + création des conseils de préfecture. Les litiges entre l’administration et les particuliers sont portés devant les autorités administratives qui ont pris l’acte = recours gracieux (réexamen de la requête du particulier).

2ème étape : recours hiérarchique : on va devant l’autorité sup’ à celle qui a pris l’acte. Généralement le ministre ou le chef de l’Etat.

A partir du 1er Empire, le chef d’Etat prend l’habitude de consulter le CE. En 1806, au sein du CE, on va créer une commission du contentieux. Attention ! A l’époque, le CE n’est pas un juge mais juste un organe consultatif.

Le chef de l’Etat signe tjr un décret conforme à l’avis du CE.

De 1800 à 1872 environ, sur toutes les affaires soumises au CE, seules 5 ont donné lieu à un désaccord. S’élabore dès cette époque, la jurisprudence administrative.

Jusqu’en 1872, l’administration se juge elle-même avec l’intervention du CE.

Le 24 mai 1872 : adoption de la loi Dufaure = base législative de la juridiction administrative.

Cette loi prévoit que désormais, le CE (crée par la Constitution de l’an VIII comme un organe consultatif), devient une juridiction qui se prononce au nom du Peuple Français. Nous passons de la justice retenue à la justice déléguée.

Il gagne la qualité de juridiction et conserve sa qualité de conseil du Gouv’.

Désormais, la justice admin’ juge en pleine souveraineté au nom du Peuple et non plus au nom du Roi ou Président. Elle est autonome et indépendante du pouvoir exécutif.

A partir de cette loi de 1872, émerge l’ordre administratif.

Cette loi va donner lieu à des divergences d’interprétation. Le pouvoir exécutif considérait que, bien que le CE devienne une juridiction à part entière, les requérants (personnes qui contestaient les décisions admin’), devaient soumettre leurs litiges aux autorités admin’ avant de soumettre leurs requêtes

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