Cours de droit administratif.
Par Raze • 27 Juin 2018 • 43 499 Mots (174 Pages) • 743 Vues
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Le contrat adm a une origine non contractuelle. Il trouve son origine dans les AAU, ce qui explique que le régime des contrats adm a un fondement réglementaire. En outre, il y a un certains nombres d’hypothèses dans lesquelles l’A doit nécessairement recourir à l’AAU pour préserver ses compétences (principe d’indisponibilité des compétences = un titulaire de compétence ne peut pas se défaire de sa compétence comme il l’entend). C’est le cas dans le domaine de la police et la JP consacre le principe de l’impossibilité du recours au contrat en matière de police (CE, 17 juin 1932, Ville de Castelnaudary). Il est aujourd’hui possible de passer des contrats de surveillance ou des dispositifs de mise en fourrière, stationnement payant. Par principe, il n’est pas possible de recourir au contrat en matière fiscale.
En pratique, la distinction du AAU et du contrat est assez délicate parce que l’A recourt aux faux contrats.
- Les contrats passés par l’A avec elle mm (extrêmement nombreux).
- Les actes qualifiés de contrat mais qui sont dépourvus du contenu contractuel (contrats de plan ont été consacrés par la loi du 29 juillet 1982 qui pose le principe que ces contrats ne contiennent que des clauses contractuelles et pourtant ce contrat ne fait que prévoir une programmation d’actions, des projets mais il n’entraine pas de conséquence pour l’A, aucune obligation de réalisation. Ainsi, mm s’il est qualifié de contrat, cet acte ne constitue qu’une déclaration d’intention). → CE, 5 octobre 2006, Association Estuaire Ecologie ➔ ce ne sont pas des contrats parce qu’ils n’entrainent pas d’obligation entre les partis.
- Les actes mixtes contiennent des dispositions réglementaires parce qu’elles ont un effet ERGA OMNES, et des dispositions contractuelles parce qu’elles produisent des effets entre les partis. La qualification du contrat est donc un peu plus délicate. Lorsque le JA y est confronté, il qualifie l’acte de contrat nonobstant (ex : les concessions de services publics sont une forme de gestion des services publics qui, dans leur contenu, contiennent des stipulations contractuelles relatives au prix payé par l’A aux contractants effectuant des prestations). En revanche, il y a des clauses à caractère réglementaire car elles produisent des effets sur les tiers. CE, 21 décembre 1906, Syndicat des propriétaires et contribuables du quartier Croix de Seguey-Tivoli qui contestait la desserte des tramways.
- Conventions au contenu purement réglementaire, qui ne comportent pas de stipulations contractuelles : contrats constitutifs de Groupement d’Intérêt Public (= structure qui va mutualiser des moyens). On va créer une structure qui va permettre aux membres du GIP de mettre en commun des moyens pour réaliser des actions. Ex : établissement hospitalier public et privé (clinique) qui mettent en commun pour la réalisation de certaines opérations. Le contrat qui créé le GIP n’a qu’un contenu réglementaire parce que le contrat de GIP est suivi d’autres contrats qui auront un contenu purement contractuel.
Distinction contrat / autres notions :
- Les quasi-contrats administratifs : le JA a repris de la théorie civiliste des quasi-contrats qui sont des engagements qui se forment sans convention afin de résorber certains déséquilibres : il y a par ex une situation d’enrichissement sans cause. Répétition de l’indu.
Le cocontractant de l’A peut bénéficier d’une indemnisation sur le fondement de la responsabilité quasi-contractuelle dans le cas où le contrat a été annulé et il souhaite obtenir le remboursement de dépenses qui ont été utiles à la collectivité publique (CE, 10 avril 2008, Decaux). Il faut distinguer la responsabilité contractuelle de la quasi-contractuelle.
Il est allé encore plus loin puisque dans l’hypothèse où le cocontractant a réalisé des prestations qui sont utiles et qui découlent du contrat, il va pouvoir obtenir un dédommagement mm si l’A n’a pas souhaité la réalisation de ces prestations.
- Les avant contrats administratifs : sortes de pourparlers. Peut avoir plusieurs objets : négociations (prend la forme d’un accord de principe) ou la conclusion d’un contrat définitif (promesse de contrat). Peut aussi avoir pour objet l’obligation de privilégier tel ou tel cocontractant. L’avant contrat n’emportera pas nécessairement des effets contractuels, cad des effets obligatoires entre les partis. C’est en fonction de son contenu que l’on pourra déterminer s’il en a ou pas.
Ex : Si l’état passe un accord-cadre avec une région et la SNCF. Dans cet accord, les partis prévoient la réalisation d’une ligne ferroviaire. Mais il ne suffit pas en tant que tel de le permettre mais il faut qu’il y ait des accords entre l’état et la SNCF, la région et l’état. C’est un avant contrat qui va poser le cadre, va permettre la réalisation future d’autres contrats à caractère contractuel (CE, 21 décembre 2007, Région du Limousin). N’entraine pas d’effet obligatoire donc n’a pas de nature contractuelle.
Chapitre I : La qualification des contrats administratifs
Section I : Les critères du contrat administratif
Pour que l’on soit face à un contrat administratif, il faut tout d’abord que l’on soit face à un acte négocié à effet normateur.
Pour que l’on soit face à un contrat administratif, il faut que le contrat relève du droit adm (qualification législative ou jpl).
Sous-section I : Les contrats administratifs par détermination de la loi
Certains contrats tiennent de la loi leur qualification de contrat administratif, indépendamment de la qualité des partis au contrat, cad mm si les partis au contrat sont des personnes privées. Ex : les contrats portant occupation du domaine public lorsqu’ils sont passés entre une personne privée qui a la qualité de délégataire de service public et une autre personne privée sont des contrats administratifs par détermination de la loi.
Ex : personne privée délégataire d’un service public d’accueil du public pour la réalisation d’évènements sportifs. Si le gestionnaire a la qualité de délégataire et souhaite vendre des vêtements dans l’enceinte du stade, l’acte est un contrat adm par détermination de la loi (décret-loi du 17 juin 1978 + art.L.3331-1 du CGPPP+ TC, 14 mai 2012, Gilles)
Les contrats
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