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Cours Droit Administratif Organes de l'ami

Par   •  27 Avril 2018  •  2 011 Mots (9 Pages)  •  773 Vues

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gouvernement, l’ordonnance de 1945 a créé cas de consultations obligatoires distinctes des facultatives = lorsque le CE dispose d’une consultation obligatoire cela signifie que le gvt a l’obligation de solliciter l’avis du CE avant d’adopter un acte. Dans le cas où le gvt oublie de solliciter cet avis, l’acte qui l’adoptera serait nul. Consultation facultative : le CE consulté alors que le gvt n’est pas obligé. L’avis rendu est un avis consultatif, pas contraignant même si c’est obligatoire.

En pratique il y a 4 cas de consultations obligatoires du CE :

Article 39 CE obligatoirement saisi de tout projet de loi avant leur adoption en conseil des ministres et leurs dépôts devant le parlement

Article 38 : CE obligatoirement saisi de tout projet d’ordonnances avant l’adoption en conseil des ministres

CE obligatoirement consulté avant l’adoption des décrets en CE (adopté par le gvt) parce qu’il est adopté après l’avis du CE.

CE obligatoirement consulté dans le cadre de la loi organique du 19 mars 1999 concernant la nouvelle Calédonie, sur tout projet ou propositions de loi de pays.

Exception : Lorsque le CE est consulté préalablement à l’adoption d’un décret en conseil d’état dans ce cas, le CE rend un avis conforme (le gouvernement est obligé de suivre l’avis du conseil d’état sur le fond). 3 cas pour les consultations facultatives :

> Réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008, permet de demander avis CE dans le cadre d’une proposition de loi parlementaire.

> Dans tous les cas où le gvt soumettrait a sa propre initiative un texte à la vue du CE sans y avoir été obligé.(ce ne sera pas un avis conforme, non un avis en CE)

> Le gvt peut soumettre au CE toutes questions qui posent un problème juridique dans le droit administrative (ex : lors de la question sur le port du foulard à l’école)

Contentieuse : il juge l’administration. CE = le juge administratif suprême

Triple compétences contentieux :

> Juge de cassation : juger les avis rendus par les cours d’appels, il va être juge de cassation des arrêts rendus par les tribunaux administratifs qui statue en dernier ressort. Il va vérifier si on applique bien la règle de droit, il ne vérifie pas les faits

> Juge d’appel des arrêts rendus par les tribunaux administratifs dans un domine particulier qui et celui du contentieux électoral, des élections municipales et départementales. Juge du droit et du fait, il applique la règle de droit en fonction des faits

> Juge de premier et de dernier ressort dans les contentieux les plus importants dans le contentieux de la légalité des décrets, dans le contrôle des circulaires ministériels, et des élections régionales ou européennes

Depuis la loi du mois de juin 2000 une quatrième compétence lui est attribuée —> Juge de référé (tranche dans l’urgence les contestations de certains actes administratifs)

II/ Le conseil économique social et environnemental

Le CESE = institution + récente. Origine dans une institution de la III République : le conseil national économique. Siège au palais d’Iéna, a fait l’objet d’une tentative de réforme d’envergure à l’initiative du général De Gaulle, il voulait faire du CES + qu’une institution consultative mais une réelle chambre au sein du Parlement. C’était l’objet d’un référendum (vote négatif). Dernière évolution de cette institution par la réforme du 23 juillet 2008, le CES devient le CESE. 233 représentants et présidé par Patrick BERNASCONI. Composé de représentants de syndicats les plus représentatifs des intérêts des salariés + des patrons + représentants d’associations environnementales + des personnalités qualifiées sont nommés par le gvtt (écrivains, économistes…) Le CESE est saisi par le vtt pour donner son avis sur le projet de loi, d’ordonnance ou de décret, ou encore sur demande des présidents des assemblées pour les propositions de lois qui lui sont soumis. Le CESE n’a qu’une compétence consultative facultative—> rend pas d’avis conforme (peut éventuellement diligenter des études qui seront rendus publiques mais qui n’auront aucun effets pour le gouvernement). Influence du CESE limitée mais a servi de modèle à la création d’institutions similaires comme les CESER et également du Conseil économique et social européen.

A/ Les institutions de régulation

C’est l’hypothèse des AAI, ce sont des administrations qui font partis du système institutionnel de l’état, chargé en son nom d’assurer la régulation de secteurs considéré comme essentielles et pour lesquelles le gouvernement veut éviter d’intervenir trop directement. Ce sont des administrations à part entière la plupart d’entre elle n’ont pas de personnalité juridique, elles font partis intégrantes de l’état. Indépendantes car elle bénéficie d’une réelle indépendance car les pouvoirs publiques n’ont pas le droit de leurs adresser d’ordres, de consignes ou même de simple conseils, et les membres de ces AAI échappent au pouvoir hiérarchique des ministres et ne peuvent pas être révoqués. Pour permettre une plus grande impartialité, en s’assurant également de la participation directe de spécialiste de secteurs au sein de l’autorité mais surtout le législateurs instituent une AAI dans l’intérêt d’une plus grande compétence.

4 compétences dont sont investies les AAI :

> Pouvoir d’avis ou de recommandations : elle va conseiller les opérateurs d’un secteur sur le type de comportement à adopter.

> Pouvoir de nomination : elle va tout simplement nommer directement une personne à une fonction publique ex : le CSA.

> Pouvoir de réglementation : qui va au-delà du simple pouvoir de recommandation, l’AAI peut être investi par le législateur d’un réel pouvoir réglementaire dans son secteur de compétence. (pouvoir pas autonome, mais dérivé du pouvoir réglementaire du gouvernement)

> Pouvoir de sanctions : législateur peut habiliter une AAI a sanctionner les opérateurs qui ne respecteraient pas la règlementation dégager par elles. Ex : l’autorité de la concurrence peut sanctionner des opérateurs boursiers. Justiciable devant le juge administratif.

B/ La régulation des activités techniques

Il

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