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Chapitre préliminaire : le droit constitutionnel, une discipline en mutation

Par   •  6 Juin 2018  •  3 868 Mots (16 Pages)  •  614 Vues

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Les traités peuvent entre le moment de leur signature et leur ratification être déférés au conseil constitutionnel pour qu’ils vérifient cet acte qui n’est pas encore une norme est bien conforme avec notre constitution. Si ce n’est pas le cas, il appartiendra au président de la république discrétionnairement soit à renoncer de ratifier le dit traité s’il ne veut pas réviser la constitution, soit au contraire s’il veut à tout prix ratifier le traité, il faudra qu’il enclenche une révision de la constitution qui peut ne pas être aboutie.

Le 2e fondement du système juridique est que ces contrôles confiés à des juges, sont bien sur mis en place pour le cas échéant sanctionner la violation des règles supérieures par les règles inférieures.

Le droit constitutionnel relève du droit interne de chaque État, il relève du droit international qui regroupe des règles applicables entre les relations de chaque Etat. Le droit international peut-être bilatéral (entre 2 pays) mais aussi peut concerner plus que deux états (UE : 28 États), le droit européen (44 États). Le droit constitutionnel ne relève pas du droit Européen mais international, il est applicable à l’intérieur d’un État., il se distingue du droit du travail, du droit pénal ou civil qui sont des branches du droit privé.

Au contraire, le droit constitutionnel relève du droit public, donc entre les relations publiques avec leurs administrés, leurs citoyens, plus précisément, le droit constitutionnel regroupe les normes relatives à l’organisation du pouvoir, et à la protection des droits et libertés des citoyens.

Selon Hauriou, auteur classique, dans son ouvrage « le droit constitutionnel, a pour objet la constitution politique et sociale de l’État. La constitution politique de l’État vise d’une part l’organisation et le fonctionnement du gouvernement c’est à dire du pouvoir qui dirige la vie d’un groupe, d’autre part l’organisation de la vie politique c’est à dire de la participation des citoyens au gouvernement. La constitution sociale de l’État vise l’ordre social envisagé comme un homme individualiste proposant dur la double base des libertés individuelles et des fondations individuelles. »

Par rapport à cette citation il en ressort deux sens de la constitution, elle a un double visage, il y a la constitution politique qui portera sur le mode de l’évolution et du pouvoir.

Cette constitution politique sera en particulier traitée par le droit constitutionnel qualifié d’inconstitutionnel.

Il y a aussi la constitution sociale qui elle porte sur la proclamation et la garantie des droits et des libertés fondamentales. Ces questions seront traitées par le droit constitutionnel qualifié de matériel. Depuis qu’il existe un contrôle de constitutionnalité et une cour des droits de l’homme qui participe à la diffusion et à la protection des droits et libertés fondamentaux, de plus en plus le droit constitutionnel s’intéresse au contentieux des droits et libertés fondamenteux.

Section 1 : la distinction droit public/droit privé.

§1 : la présentation de la summa divisio

Droit privé : correspond à l’ensemble des règles régissant les relations entre les personnes privées. Personnes physiques ou morales. Le statut juridique est par ex fixé par le droit civil, le droit des sociétés ou encore le droit pénal.

Droit public : regroupe les règles relatives à l’État, et à ses rapports avec les citoyens ou encore les autres États. Par exemple, au niveau externe, le droit international public organisera les relations entres les États ou d’ailleurs avec des organisations internationales, par contre en droit interne, c’est le droit constitutionnel qui encadrera les relations entre l’État et les autres personnes publiques que sont les collectivités territoriales ou encore les relations entres toutes les collectivités publiques et les citoyens.

Droit administratif : régira l’activité administrative des personnes publiques.

§2 : Portée de la summa divisio

La distinction entre droit public et droit privé dépend de la nature d’un régime politique d’un pays, ainsi que de son contexte économique et social. De manière générale, dans les sociétés libérales, comme par ex les E-U, la plupart des relations repose sur le contrat c’est à dire que le contrat est censé unir des personnes physiques et/ou morales situées sur un pied d’égalité. Le contrat relève essentiellement du droit privé et donc, dans ces sociétés générales l’acte juridique qui prime c’est ce contrat. Dans les sociétés qualifiées de socialistes, communiste et autoritaires (URSS, Chine), au contraire, c’est plutôt le droit public que le droit privé qui compte, ce sont essentiellement des actes unilatéraux. Dans ces sociétés là, l’État a un rôle dominant, entreprises nationalisées, monopole public.

Dans la plupart des sociétés, en France, certes le droit positif est essentiellement alimenté par des lois, des règlements, mais les individus peuvent également contracter librement entre eux. (Démocratie libérale)

Distinction des finalités du droit public et du droit privé.

Droit public : défend l’intérêt général

Droit privé : tend à préserver les intérêts particuliers, catégoriels.

Les personnes publiques qui sont chargés de défendre l’intérêt général, vont bénéficier de prérogatives plus importantes, on pourra dire qu’elles jouissent de prérogatives exorbitantes du droit commun (elles sortent du droit commun). Les pers publiques profiteront donc d’une position hiérarchique supérieure aux personnes privées. Il résulte de cette différence de finalité, l’instauration de deux ordres de juridiction, on parle de dualité. Il y a une dualité des ordres juridiques.

Les litiges qui relèvent du droit privé seront bien sure jugés par les juridictions des droits communs, c’est à dire par le juge judiciaire. L’ordre judiciaire s’organise en 3 étages : en bas : c’est le tribunal de 1ere instance. S’il y a appel on va à l’étage supérieure.

Au milieu : la cour d’appel.

Au dessus : la cour de cassation, c’est la plus haute juridiction.

Les cours et conseil

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