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Introduction historique au droit cas

Par   •  9 Mai 2018  •  3 043 Mots (13 Pages)  •  766 Vues

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d’un modèle permanent: ce n’est que par le détour de l’antérieur et de l’étranger que l’Européen accède à ce qui lui est propre". Pour Rémi Brague, c’est le caractère romain qui caractérise fondamentalement l’Europe. C’est l’idée de ce livre.

16°- L’objet de la justice est la distribution. Le but recherché est d’obtenir une certaine harmonie sociale, une égalité, un égal (ison).

17°- Aristote a une conception du droit plus stricte que celle de Platon. Plus précise aussi, de par son importance historique considérable. Cette notion stricte, Aristote la tire

de l’expérience et de l’observation du langage qui est un reflet de l’expérience.

18°- Oui car Aristote à la différence de Platon, fait une différence entre être juste et accomplir le juste. Il dégage ainsi l’objet de la justice. Au moraliste, il laisse l’intention ; au juriste, l’attribution objective du juste. La science du droit vient de conquérir son autonomie par rapport à la morale. Avec Aristote, la morale et le droit se distinguent.

19°- Il s’agit d’attribuer à chacun ce qui lui revient selon ses mérites, c’est-à-dire selon le rôle plus ou moins déterminant que chacun a joué ou est censé avoir joué dans l’obtention du bien commun de la société considérée.

20°- Supposons à présent que les distributions ont eu lieu. Il peut y avoir des échanges. Les

anciens parlaient de commutations. A. distinguait les commutations volontaires et involontaires. (volontaires = contrats, involontaires = réparations d’un préjudice généré = dommages & intérêts).

21°- Le droit naturel est une méthode scientifique expérimentale.

La solution de droit doit être atteinte conjointement au moyen du droit naturel et du droit positif qui ne sont point séparés.

Aristote part de l’observation de la nature. Cette observation n’est pas seulement descriptive, elle implique le discernement actif des valeurs.

Le droit naturel classique ainsi conçu n’est pas composé de règles immuables et définitives : il est variable dans le temps et dans l’espace.

22°- Oui car dans une cité, on trouvera plus facilement quelques législateurs, prudents, avertis et sages, qu’une multiplicité de juges pourvus des mêmes qualités mais aussi car l’on doit se défier de l’impartialité des juges.

23°- La valeur ou l’autorité des lois positives se trouve, selon Aristote, dans le fait qu’elles assignent des limites au pouvoir des lois, car celles-ci (les lois positives) prévalent à un certain moment et dans un endroit donné.

24°- Mot lié à un acte de parole. Parviendrais du serment (jusjurandum) et de ce qui a été juré selon les travaux de Mr Lefebvre sur le serment médiéval. (Ius = ancien mot utilisé pour parler du droit)

25°- Directum vient de rego, dirigo, ce qui est « en ligne droite ». Ce mot a supplanté le mot Ius. L’influence de la tradition judéo-chrétienne a déterminé la formation du mot aussi bien dans les langues romanes dérivées du latin (droit, dret, derecho, diritto, etc.), que dans les langues germaniques qui constituent le mot sur une base équivalente (Recht, Right, etc.). Ce mot fait également allusion au chemin droit.

26°- la procédure civile, ordinaire et accusatoire, la procédure pénale, extraordinaire et inquisitoire, les moyens de preuve, la théorie de «l’action».

27°- Édits, décrets, rescrits et mandats.

28°- Droit des gens (des citoyens Romains) avec l’idée sous-jacente d’une société existant entre tous les hommes et pas seulement les citoyens, l’idée donc d’un droit universel, au moins dans le droit des obligations dont ont besoin les marchands. Ce droit se différencie du droit civil sur trois points :

- il est fondé essentiellement sur la bonne foi

- il se détache du formalisme

- il repose sur la raison.

29°- Non, il est aussi un art où l’on met en application des vertus (ex : la vertu de prudence) et d’abord, la plus importante, la vertu de justice.

30°- Mot Latin dérivé de casum, supin de cado (« tomber, arriver par hasard »), signifiant chute, accident, déclin, occasion, sinistre, hasard). Ainsi, un casus belli désigne un acte susceptible de déclencher une guerre.

31°- Nous savons que le droit est une connaissance issue de procédés techniques, qui

réalise le juste partage. Les juristes Romains reprennent l’enseignement d’Aristote : « justitia est constans et perpetua voluntas jus suum cuique tribuens » (la justice est la volonté constante et perpétuelle de rendre à chacun ce qui lui revient).Les juristes Romains reprennent l’héritage Grec selon lequel le droit a une finalité : réaliser la justice. Dans ses lois, dans ses sentences, le juriste doit mettre en œuvre le juste. Ainsi, les juristes Romains se doivent de :

- vivre en honnête homme

- ne pas causer de tort au prochain

- donner son dû à chacun.

32°- Ce principe consiste en une indépendance du droit au pouvoir politique en place. Le droit est de l’ordre de la raison, de l’intelligence, pas de la volonté ou du pouvoir en tant que volonté. Tel est le symbole de la balance qui représente la juste mesure, c’est-à-dire l’équité. On fait du neuf et du sur-mesure sans faire table rase du passé qui peut toujours servir de point de repères, mais dont on ne fait pas un culte.

33°- Jurisprudence :

Sens classique :

Elle désigne la science du droit. Elle ne se réduit pas aux seuls actes des juges car elle est requise de tout juriste et pas seulement des juges comme l’indique l’étymologie : elle implique que le juriste ne fonce pas tête baissée dans la recherche d’une solution. Pour faire du droit, il faut d’abord avoir l’intention d’être juste; pour y parvenir il faut aussi être prudent, savoir peser, prendre le temps, savoir s’arrêter, méditer ; ne pas avoir peur à passer du temps à se cultiver pour mieux dominer ce qu’on doit faire.

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