Droit des contrats commerciaux
Par Stella0400 • 21 Novembre 2018 • 10 073 Mots (41 Pages) • 646 Vues
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- Loi numéro 28-07 relatives à la sécurité sanitaire des produits alimentaires.
-loi numéro 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur.
Loi numéro 17-97 relatives à la protection de la propriété industrielle.
2) Les sources internationales.
Ce droit uniforme revêt souvent la forme de conventions internationales et parfois la technique de loi type ou de loi modèle.
Les conventions internationales.
Plusieurs conventions internationales ont été élaborées dans la perspective d"harmoniser le droit applicable à certains contrats commerciaux. Convention de Genève 1930 et 1931 sur le chèque et les effets de commerce par ex. Ces conventions sont abondantes dans le domaine des transports, le domaine bancaire, de la propriété intellectuelle. Elles sont impératives quand les parties contractantes ont donné force de loi à ces conventions ( cas de la convention de Varsovie en matière de transport aérien), et elles sont supplétives dès lors que les parties peuvent évincer cette convention (convention de vienne en 1980 sur la vente internationale de marchandises). D'autres conventions ont une portée plus réduite: elle ne cherchent qu'à résoudre des questions de conflits de loi et aiguiller vers telle ou telle loi. C'est le cas des deux conventions D'UNIDROIT La Haye de Juillet 64 et la convention de Rome de Juin 1980.
Les lois types
Cette technique, adoptée par la CNUDCI et UNIDROIT, vise à inciter les Etats à incorporer ces lois types dans leur droit interne tout en leur laissant une certaine liberté pour y apporter quelques motifs:
- Loi type sur les virements internationaux en 1992
- Loi type sur les signatures électroniques en 2001.
- Loi type sur l'insolvabilité internationale en 1997.
3 Les usages et coutumes.
Il faut distinguer entre les usages conventionnels et les coutumes (usages de droit).
Les usages, source non écrite du droit commercial, sont des règles de droit établies par des comportements professionnels constants et généralement anciens.
Les usages commerciaux sont le plus souvent des clauses qui sont devenues si habituelles dans les conventions des parties qu'elles sont sous entendues.
Les usages conventionnels tirent leur force d'un contrat et ont un caractère supplétif, c'est a dire qu'ils ne s'appliquent qu'à défaut de volonté contraire exprimée par les parties. Les usages de droit ou coutumes ont un caractère impératif entre les parties dans la mesure où la convention des parties ne peut déroger à une coutume (cas de la présomption de solidarité entre commerçants).C'est la lex mercatoria: principe de l'abus de droit, principe de primauté du consensualisme sur le formalisme conventionnel, le principe de la réparation du dommage correspondant aux prévisions essentielles des parties.
Codes de bonne conduite, qui sont des documents que les entreprises publient afin de donner confiance à leurs partenaires. Toutefois, leur valeur juridique est incertaine. EX : nous faisons tout pour satisfaire le client, les commandes sont exécutées dans les meilleurs délais.
Contrats types: modèle de contrat destiné à être adapté pour certains types de contrats.
4) Les sources interprétatives.
LA JP: en interprétant les lois et règlements, les tribunaux du royaume et la cour suprême les adaptent aux contextes socio économiques et si nécessaire les complètent en les précisant. Les tribunaux doivent interpréter, qualifier et requalifier les conventions en cas de litiges. Il en découle des décisions judiciaires qui servent de référence à d'autres tribunaux et peuvent influencer le législateur lors de l'élaboration des lois.
La doctrine: Opinions émises par les jurisconsultes et praticiens du droit à l'occasion de l'analyse et commentaires des textes de lois.
5) Compétence des tribunaux de commerce.
Distinction entre la compétence d'attribution (en raison de la matière) et la compétence territoriale (en raison du lieu).
A) Compétence d'attribution.
Ces tribunaux sont compétents selon l'article 5 pour juger tous les litiges concernant les actes de commerces notamment: les actions relatives aux contrats commerciaux, les actions nées entre commerçants à l'occasion de leurs activités commerciales. Ces tribunaux ne sont pas compétents en matière d'accident de la circulation, actions relatives aux effets de commerce, les différends entre associés d'une soc commerciale.
B) Compétence territoriale.
Le tribunal compétent est celui du domicile réel ou élu du défendeur. A défaut, tribunal du lieu où réside ce défendeur. S'il n'a ni domicile, ni résidence au Maroc, il pourra être assigné devant le tribunal du domicile ou de la résidence du demandeur. Si plusieurs défendeurs, le demandeur choisit le tribunal du domicile ou de la résidence de l'un d'eux.
Exceptions: en matière de soc, le trib de commerce compétent est celui du lieu du siège social de la soc ou de sa succursale; en matière de difficultés d'entreprise, le tribunal est celui du lieu du principal établissement du commerçant ou du siège social de la soc; mesures conservatoires: tribunal dans le ressort territorial duquel se trouve l'objet desdites mesures. Toutefois, la loi permet aux parties de convenir par écrit de désigner le tribunal territorialement compétent. Si non commerçant avec un commerçant, le non commerçant choisit entre les juridictions comm et civiles s'il est demandeur. S'il est défendeur, automatiquement juridictions civiles.
CHAPITRE 2: REGIME JURIDIQUE DES CONTRATS COMMERCIAUX;
Section 1: Notion de contrat de commerce.
Le contrat peut être civil, commercial ou mixte en fonction de la qualité des contractants qui accomplissent
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