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Droit des affaires internationales cas

Par   •  22 Janvier 2018  •  2 049 Mots (9 Pages)  •  744 Vues

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- A qui revient la compétence pour ordonner des mesures provisoires ou conservatoires ?

La compétence pour ordonner des mesures provisoires ou conservatoires revient au juge.

- Quels sont les principes fondamentaux en matière de procédure que le tribunal arbitral devrait respecter ?

Quelque soit le choix des parties, en ce qui concerne la procédure, il y a des principes fondamentaux qui doivent être respectés. En effet, le procès arbitral est d’abord un procès : un différend soumis à une autorité en vue de lui trouver une solution qui sera respectée et exécutée. Par conséquent, il faudrait suivre une procédure qui permettra aux parties de présenter leurs prétentions, de les discuter et, au besoin de les prouver ; cette procédure, qui doit être souple, peu formaliste, doit nécessairement garantir le déroulement d’un procès loyal, voire équitable.

Pour ce faire, la plupart des systèmes juridiques ont consacré des principes fondamentaux, des principes directeurs régissant le déroulement de tout procès.

La loi modèle de la CNUDCI en a posé les plus importants :

- L’égalité de traitement des parties,

- Le droit doit être entendu et le principe du contradictoire,

- La liberté des parties pour fixer la procédure arbitrable.

Le principe d’égalité exige de l’arbitre qu’il fasse bénéficier chaque partie d’un traitement semblable à situation égale. Le droit d’être entendu confère à chaque partie la faculté d’exposer à l’arbitre tous ses moyens de fait et de droit sur l’objet du litige et de rapporter toutes preuves nécessaires, le droit d’assister aux audiences et le droit de se faire assister ou représenter devant l’arbitre. Quant à son corollaire, à savoir le principe du contradictoire, il garantit à chaque partie la faculté de se déterminer sur les moyens de fait et de droit de son adversaire d’examiner et de discuter les preuves rapportées par lui et de les réfuter par ses propres preuves.

- La sentence arbitrale est-elle susceptible de recours ?

Les voies de recours et surtout les délais, leurs conditions, sont généralement imposées par le législateur pour une bonne justice ; ces questions doivent relever du pouvoir souverain du législateur. Cependant, dans notre code, il y a place à la volonté des parties pour l’aménagement de certaines questions.

On soulignera plus particulièrement :

- la motivation de la sentence : les parties peuvent dispenser l’arbitre de motiver sa sentence (article 75.2),

-En cas d’annulation de la sentence par la Cour d’appel, les parties peuvent demander à cette juridiction de statuer au fond (article 78.5).

- Quels sont les motifs pour le recours en annulation contre la sentence arbitrale ?

La sentence arbitrale n’est susceptible que du recours en annulation. Dans ce cas, la procédure à suivre, sera la suivante :

La Cour d’Appel de Tunis ne peut annuler une sentence arbitrale que dans les deux cas suivants :

1. lorsque l’auteur de la demande en annulation apporte une preuve établissant l’un des éléments ci-après :

- qu’une partie à la convention d’arbitrage visée à l’article 52 du présent code était frappée d’une incapacité, ou que ladite convention n’est pas valable en vertu de la loi à laquelle les parties l’ont soumise ou, à défaut du choix de la loi applicable, en vertu des règles du droit international privé.

- qu’il n’a pas été dûment informé de la nomination d’un arbitre ou de la procédure d’arbitrage, ou qu’il lui a été impossible, pour une autre raison, de faire valoir ses droits.

- que la sentence arbitrale porte sur un différend non visé dans le compromis, ou non compris dans la clause compromissoire, ou qu’elle a statué sur des questions n’entrant pas dans le cadre du compromis ou de la clause compromissoire. Toutefois si les dispositions de la sentence qui ont trait à des questions soumises à l’arbitrage peuvent être dissociées de celles qui ont trait à des questions non soumises à l’arbitrage, seule la partie de la sentence statuant sur les questions non soumises à l’arbitrage pourra être annulée.

- que la constitution du tribunal arbitral, où la procédure arbitrale suivie n’était pas conforme aux stipulations d’une convention d’arbitrage en général, à un règlement d’arbitrage choisi, à la loi d’un pays retenue comme applicable ou aux règles édictées par les dispositions du présent chapitre relatives à la constitution du tribunal arbitral.

2. Lorsque la cour estime que la sentence arbitrale est contraire à l’ordre public au sens du droit international privé.

La demande d’annulation ne peut être présentée après l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le requérant s’est fait délivrer la sentence ou, si une demande a été raite en vertu de l’article 77 du présent code, à compter de la date à laquelle le tribunal arbitral a statué sur cette demande.

- La sentence arbitrale doit-elle être motivée ?

La sentence arbitrale doit être motivée, sauf si les parties en conviennent autrement, ou s’il s’agit d’une sentence rendue par accord des parties conformément à l’article 15.

- Le droit applicable par les arbitres ?

Les parties vont avoir le premier rôle. Ce sont elles qui vont choisir entre l’arbitrage en droit et l’arbitrage amiable.

L'arbitre tranche le litige conformément aux règles de droit, à moins que, dans la convention d'arbitrage, les parties ne lui aient conféré mission de statuer comme amiable compositeur. Dans ce cas l'arbitre a la faculté d'écarter les règles de droit qui s'imposent normalement et de statuer en équité. La jurisprudence reconnaît également à l'amiable compositeur un pouvoir modérateur à l'égard du contrat. Les pouvoirs de l'arbitre statuant en amiable composition ne sont toutefois pas illimités. Il a

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