Droit constitutionnel (semestre 2)
Par Andrea • 30 Août 2018 • 20 131 Mots (81 Pages) • 575 Vues
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L’état légal ne peut pas admettre l’existence le contrôle de constitutionnalité des lois, car l’état légal exclut tout mécanisme de législation du législateur. Cette conception est celle qui a longtemps prévale en France, notamment sous la 3è et la 4è République. Jean Jacques Rousseau, a fait de la loi, la volonté de l’expression de l’intérêt général. Dans son ouvrage, Contribution à la théorie générale de l’État, Carré de Malberg, s’attache à critiquer la toute-puissance du pouvoir législatif et il relève que sous la 3è (1875) le Parlement détient « une puissance quasi infini ».
- L’État de droit
Pour Carré de Malberg, l’État de droit, c’est l’état qui se soumet lui-même au droit. Le droit auquel est soumis l’État, doit déterminer à l’avance les droits des citoyens ainsi que les moyens qui pourront être employé par l’État en vue de réaliser ces objectifs. L’État de droit est donc caractérisé par l’existence d’un contrôle juridictionnel de l’administration mais également du législateur. L’État de droit suppose l’existence d’une justice constitutionnelle. (Judiciaire)
B) La multiplicité des conceptions de l’État de droit
La théorie de l’État de droit a été forgée par la doctrine allemande comme moyen de justifier la limitation des pouvoirs de l’état. Cependant, les différentes conceptions de l’État de droit ne forment pas un bloc homogène.
1) Les définitions anciennes
Il existe dans la doctrine allemande, deux conceptions différentes : une conception matérielle et une conception formelle de l’État de droit.
- Les conceptions matérielles : dans une perspective matérielle, l’État de droit désigne un État qui agit au moyen du droit. Le droit auquel il est fait référence dans cette définition était conçu comme ayant un contenu pré déterminée. C’était plus précisément un ensemble de valeurs de et libertés. Par conséquent, l’État ne pouvait agir que dans les limites de ces valeurs de justice, égalité, équité, …. Les gouvernants ne sont pas libres de faire ce qu’ils veulent, c’est un droit naturel qui s’imposerait à l’État et aux gouvernants.
Remarque : comme les compétences de l’État sont limitées par le droit, au moyen duquel l’État agit, le respect de cette limite implique l’existence d’un contrôle de constitutionnalité.
- Les conceptions formelles : dans une perspective formelle, l’État de droit n’est plus un État qui agit au moyen du droit, mais comme un État qui respecte le droit. Dans cette conception, chaque normes juridiques doit être édicté conformément à la norme supérieur et au final, conformément à la Constitution. la conception formelle du droit va déboucher sur la théorie de la pyramide des normes de Kelsen.
Problème de cette conception formelle : dans cette conception le seul droit qui existe est celui produit par l’État. Par conséquent, si c’est l’État qui produit lui-même son droit, la question se pose alors de savoir pourquoi et comment il serait limité par le droit qu’il produit lui-même. La doctrine allemande, à la fin du 19è a répondu à ces questions, en développant des théories dites de l’autolimitation de l’État. L’idée est de dire que ces théories soutiennent que l’État choisis lui-même de respecter le droit qu’il édicte. La doctrine française, début 20è, à développer des théories dites de l’hétéro-limitation c’est-à-dire que si l’État est limité c’est uniquement par des éléments extérieurs au droit lui-même.
Finalement l’État de droit est une notion qui parait paradoxale car en soumettant l’État au droit pour éviter l’arbitraire du pouvoir, on risque de soumettre l’État à l’arbitraire du droit posé par le pouvoir. Hans Kelsen a été obligé de reconnaitre que le droit nazi était bien du droit et que l’État nazi était bien un État de droit.
2) Les définitions contemporaines : définitions mixtes et contestations
- Les définitions mixtes : mixtes car elles combinent les définitions matérielles et formelles de l’état de droit. Ces conceptions ont émergé après la seconde guerre mondiale où la dimension matérielle de l’État de droit a refait surface. Aujourd’hui il est d’usage de définir l’État de droit à la fois comme un État qui agit conformément au droit (conceptions formelle), et dans les limites posé par ce droit (conception matérielle). Le droit doit véhiculer certaines valeurs qui sont exprimés par les droits fondamentaux. Pour être qualifié d’État de droit, un État doit respecter les droits fondamentaux. L’État de droit est donc finalement présenter comme un instrument de la liberté et de la démocratie. Cette définition est celle à laquelle se réfère implicitement l’ensemble des discours politiques et juridiques qui ne définissent pas précisément ce qu’ils entendent par État de droit.
- Les contestations de la notion d’État de droit : selon un certains nombres d’auteurs juridiques, le concept d’État de droit est un concept inutile. En effet, il renvoi soit à une impossibilité soit à une tautologie.
Concept inutile car si l’État de droit est défini comme un État soumis au droit, alors le concept État de droit est une impossibilité, car impossible qu’un État soit directement soumis au droit. Pourquoi ? Soit seul l’État pose le droit et dans ce cas l’État est souverain, il existe aucun droit auquel il serait soumis ; soit il existe un droit naturelle supérieur à l’État qu’il doit donc respecter, et cela pose deux questions. Première question est de savoir quel est le contenu de ce droit naturel ? Deuxième question est celle de savoir qui serait compétant pour obliger l’État à respecter le droit naturelle ? la réponse faite est : le juge constitutionnelle serait compétant mais en admettant que c’est le juge qui soit compétant pour condamner l’État qui ne respecterait pas le droit naturelle, alors l’État est en réalité soumis au juge et non pas soumis au droit.
En seconde lieu, si l’État de droit est défini comme un état qui agit au moyen du droit, alors le concept d’état de droit est un pléonasme ou une tautologie. En effet, dans cette conception il est impossible de dissocié juridiquement l’État et le droit. Un État est en effet constituer de l’ensemble des règles qui compose son statut ainsi que de l’ensemble des règles qu’il va édicter
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