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Droit civil

Par   •  18 Janvier 2018  •  20 387 Mots (82 Pages)  •  363 Vues

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CHAPITRE I : LA CONDITION D’EXISTENCE DE L’OBLIGATION

La condition est prévue à l’article 1168 du code civil, elle est, d’après ce texte un évènement futur mais incertain auquel est subordonné la formation ou la disparition de l’obligation. Dans le premier cas la condition est dite suspensive, dans le second cas la condition est dite résolutoire ; La condition suspensive affecte en quelques sortes la naissance de l'obligation. Tant que la certitude demeure, on ignore si les parties seront respectivement créancière ou débitrice l’une de l’autre. Par contre l’obligation sous condition résolutoire est déjà née, c’est son maintien qui est conditionnel. La fin du rapport dépend d’un évènement futur et incertain. La condition est admise en droit, mais la loi n’autorise l’insertion de n’importe quelle condition, ce qui nous amène à voir les conditions de validité ou d'admission de la condition puis les effets rattachés à une condition jugée valable.

SECTION 1 : Les conditions de validité de la condition

L’évènement pouvant servir de condition, doit avoir deux caractères : d’abord, l’évènement doit être extérieur à la volonté des parties, ensuite il doit être réalisable en fait et en droit.

Paragraphe 1 : Le caractère extérieur à la volonté des parties

La condition doit être un évènement qui ne dépend pas de la volonté des parties. Autrement dit la condition doit être un évènement extérieur à leur volonté. Cette exigence d’extériorité par rapport à la décision des parties permet de distinguer 3 types de conditions : les conditions casuelles, les conditions potestatives et les conditions mixtes.

Les conditions casuelles sont celles qui dépendent du seul hasard ou de la volonté d’un tiers (cf. Article 1169 CC) et non de la volonté du débiteur ou du créancier.

La condition est potestative, lorsque sa réalisation dépend de la volonté de l’une ou de l’autre des parties (cf. Art 1170 CC). Il en est ainsi lorsque l’obligation est subordonnée au fait que l’une des parties accomplisse un acte précis, effectue un voyage ou embrasse une carrière déterminante.

La condition est mixte, si elle dépend à la fois de la volonté de l’une des parties et de celle d’un tiers.

Les conditions casuelles et les conditions mixtes ne soulèvent pas de difficulté particulière, elles sont valables si elles ne sont pas contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs ; par contre les conditions potestatives présentent quelques difficultés parce qu’elles sont licites dans certains cas et illicites dans l’autre ; elle est licite lorsqu’elle dépend de la volonté du créancier, le débiteur s’oblige sous la condition suspensive ou résolutoire que le créancier accomplissent ou n’accomplissent pas un acte déterminée , une telle condition est admise même si elle dépend de la seule volonté du créancier, ; au contraire la condition potestative pour le débiteur est nulle pace qu’elle détruit l’idée même d’obligation. En effet, un engagement, dont l’efficacité dépend de la volonté de celui qui s’oblige, n’est pas un engagement. Et pourtant cette nullité est apparue trop sévère, dans certains cas pour l’éviter la jurisprudence et la doctrine, en dehors des textes ont introduit une autre distinction, la condition simplement potestative de la part de celui qui s’oblige et la condition purement potestative de la part de celui qui s’oblige. La première serait banale alors que la seconde ne le serait pas

Paragraphe 2 : Le caractère réalisable de la condition

La condition doit être réalisable, ce caractère réalisable permet de distinguer la condition impossible, la condition illicite ou immoral et d’en apprécier la validité

La condition impossible est celle dont on sait avec certitude qu’elle ne pourra pas se réaliser, L’exemple classique se trouve dans la formule « si je touche du doigt le ciel ». Cette impossibilité doit être certaine dès la conclusion du contrat, et l’impossibilité peut être matériel et découler d’un interdit juridique

La condition illicite, c’est la condition qui est contraire à l’ordre public, à une norme légale impérative ou aux bonnes mœurs. La sanction de la condition illicite ou immorale varie suivant qu’il s’agisse d’un acte à titre onéreux ou libéralité. S’il s’agit d’un acte à titre onéreux, l’obligation est nulle en application de l’article 1172 du code civil. Dans les libéralités la condition illicite ou immorale est réputée non écrite en application de l’article 900 du code civil : cela signifie que la libéralité n’est pas annulée seule la condition ne produit aucun effet. Mais il arrive que le JP prononce la nullité de la convention. Dans les cas les tribunaux déterminent si la condition a été déterminante dans la libéralité, si tel est le cas il considère que la condition a joué le rôle de cause implicite et déterminante. L’obligation est alors affectée d’une condition illicite et elle repose aussi sur une cause illicite, elle est déclarée nulle non pas sur la base de l’article 900 mais plutôt sur la base de l’article 1131du code civil relatif à la cause des contrats.

SECTION 2 : Les effets de la condition

Lorsqu’une condition est retenue comme étant valable, pour en étudier les effets, il faut distinguer s’il s’agit d’une condition suspensive ou résolutoire

Paragraphe 1 : La condition suspensive

Les effets de la condition suspensive varient en fonction du moment, où l’on se place. Ainsi on envisage les effets avant la réalisation de la condition et les effets après la réalisation et les effets en l’absence de la réalisation

- Avant la réalisation de la condition

L’acte conditionnel ne produit pas son effet principal. Toutefois, il Ya eu un accord de volonté entre les parties conséquemment le contrat est formé et a donné naissance à un droit conditionnel, un droit en germe existe.

- Existence d’un droit : un droit conditionnel existe dans le patrimoine des deux parties au passif chez le débiteur, à l’actif chez le créancier, le débiteur est lié et ne peut plus rétracter son engagement, le créancier peut quant à lui prendre des mesures conservatoires (saisie-attribution). Il peut céder ce droit conditionnel, l’hypothéquer

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