Dissertation Droit Civil Fin de la vie
Par Matt • 7 Novembre 2018 • 2 200 Mots (9 Pages) • 1 090 Vues
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L’ensemble de ces trois lois reconnaissent et garantissent l’autonomie du patient.
> Affaire Vincent Lambert : infirmier marié infirmière victime accident de voiture tres handicapé les médecins diagnostique lésions irréversible le médecin décide d’arrêter la nutrition et l’hydratent femme d’arc mais les parent non fou CE 24 juin 2014 le CE dit que la décision a été prise de manière collégiale (femme frère médecin) la seule chose qui le maintient en vie nutrition hydratation donc on peut considérer que c’est un traitement au sens d’obstination thérapeutique même si pas de directive écrite il l’avait dit a sa femme et aux parents le CE valide donc
Les parents saisissent la CEDH 5 juin 2015 qui dit lisse une marge d’appréciation des États mais elle vérifie 3 points :
> cadre législatif clair :
la notion des traitements pas claire car on donne de l’eau et des nutriments pas traitement CEDH dit que considéré comme traitement
Obstination déraisonnable maintenir en vie n’est pas déraisonnable le CE a dit qu’il faut regarder selon les circonstances au cas par cas et pas que à chaque fois qu’il n’y a que de l’eau et des nutriments
> le médecin décide t il tout seul ?
Ici décision collégiale duré plusieurs mois médecins femme famille
> il y a un recours juridictionnel c'est à dire qu’il existe un recours interne
oui car DC tribunal administratif en appel et ensuite formation plénière du CE
Suite affaire le juge des tutelles désigne la femme comme tuteur parent font appel encore pourvoi mais finalement femme tutelle
Réforme sur la fin de vie Loi Vincent Lambert
L. 110-5 du code de la santé publique on retrouve pas d’obstination déraisonnable et on retrouve que la nutrition et l’hydratation dans certaines circonstances peuvent être une obstination + création d’un droit aune sédatif profonde est continue (on vous endort en attendant la mort) + le traitement pour répondre aux souffrances réfractaires souffrance que l’on ne peut plus traiter on peut injecter produit entrainant la mort
> Probleme avec la volonté du patient
L 1110-11 directive anticipée toute pers majeure peut rédiger des directives anticipes elles peuvent être révisées et révoqués à tout moment Il existe un modele fixé par décret Ces directives s’imposent au médecin sauf en situation d’urgence ou si cela est contraire à l’intérêt de la personne En l’absent de directives le médecin recueil le témoignage de la personne de confiance ou des proches et membres de la famille
Transition : l’optique est de toujours protéger les droits du malade et cette protection se prolonge apres la mort conséquences de la mort mais la volonté du défunt se prolonge après le décès par exemple avec le testament le respect de la volonté s’étend au respect de sa dignité
- Une protection assurée même après la mort
- Respect du défunt
> Le cadavre
C.Civ, art 16-1-1 → « le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. / Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence. ».
• Art 16-11, al 5 → interdit la réalisation d'empreintes génétiques après la mort de la personne sauf accord exprès manifesté par la pers de son vivant.
• → Affaire Yves Montant qui a inspiré cette règle. → L'acteur décède et l'enfant de sa maîtresse prétend qu'il est son père. On exhume Yves Montant pour faire une analyse génétique et il se trouve que ce n'est pas sa fille. Le législateur réagit et crée une loi pour faire cet article.
• Art 225-17 et suiv. du C.Pénal qui punissent les atteintes au respect dû aux morts (profanation de tombeaux, de sépultures ou de monuments aux morts, …).
• La loi autorise voire impose parfois la pratique de l'autopsie dans le Code de procédure pénale en cas de mort suspecte.
• Le C.San.Pub réglemente le prélèvement d'organes post-mortem, art L 1232-1. → Ne peut être effectué qu'à des fins thérapeutiques ou scientifiques. Mais, on ne peut pas prélever des organes à tout le monde, notamment si la personne a fait connaître un refus de cette pratique de son vivant.
• Il y a une présomption selon laquelle toute personne consent à subir le prélèvement de ses organes après son décès.
• En pratique, trop souvent les médecins demandent l'avis des familles.
En droit le cadavre a vocation à être inhumé ou incinéré. La dépouille mortelle doit se perdre dans la terre ou dans le feu selon la loi 18 du novembre 1887, le choix entre les 2 dépend de la volonté du défunt. → Il n'y a pas d'alternative, si on souhaite être cryogénisé (congelé), ce n'est pas possible.
« Our body » (à corps ouvert) → exposition au succès mondial où sont exposés des cadavres écorchés. → Action en justice pour la faire interdire, arrêt du 16 sept 2010 → La C.Cass confirme la fermeture administrative de l'exposition pour violation de l'art 16-1-1 du C.Civ. Mais aussi parce que c'est une atteinte à l'ordre public.
> Statut des cendres
loi du 19 décembre 2008 art 1611 du Code Civil parle des cendres Le statut juridique des cendres relève de la législation funéraire figure dans le Code général des collectivité territoriales L 223-18-1 et suivants qui dispose qu’après l’acclamation les cendres sont recueillis dans une urne cinéraire avec nom du défunt ensuite soit les cendres sont conservés dans l’urne inhumé ou déposé dans une case que l’on appelle columbarium ou dispersion des cendres dans un espace aménagé du cimetière ou dans la nature (sauf sur les voies publiques)
> Affaire Ilan Halimi 1er juillet 2010 publication d’une photo d’Ilan quand il etait séquestré
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