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Introduction générale à l’étude du droit.

Par   •  1 Janvier 2018  •  35 063 Mots (141 Pages)  •  480 Vues

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↪ Mais il y a aussi des règles de généralité relative : règles faisant partie du corps religieux par exemple. → Les règles de droit peuvent viser qu’une catégorie précise de la population. Ainsi les règles sont légiférées par les législateurs français pour par exemple protéger les mineurs. Les règles de commerçants sont aussi des règles relatives.

Cours 2

↪ la DDHC qui pose un principe d’égalité devant la loi pose t elle un principe de généralité ? art.6 : tous les citoyens sont égaux aux yeux de la loi. Cependant égalité ne veut pas dire uniformité. → Le principe d’égalité devant la loi ne s’oppose pas à la mise en place de règles propres à certains groupes de personnes. → Principe de non-discrimination de la CEDH (art.14) : cette interdiction des discriminations n’empêche pas des différences de traitement. On dit même que le principe de non-discrimination interdit de traiter pareillement des situations différentes.

///Ex : les consommateurs sont assez souvent dans une situation d’infériorité par rapport aux professionnels. → Des règles favorables aux consommateurs peuvent exister, les professionnels ne peuvent se prévaloir de ces règles///

↪ Les règles de généralité relative permettent d’atteindre une justice plus grande. → La justice c’est l’idéal du droit : il faut que les règles relatives existent, mais pas trop non plus (celles non justifiées sont contraires au principe d’égalité).

La généralité dans le temps : la règle à vocation à régir l’avenir est toujours dotée d’une certaine permanence. Là encore un rencontre des degrés : il existe des règles édictées sans limitation de temps, elles durent aussi longtemps qu’elles n’ont pas été modifiées (règles qui organisent la dévolution des successions par exemple). Le plus souvent, les règles n’ont pas de limitation dans le temps. Existe aussi des situations de circonstances (qu’on espère temporaires). ///Ex : pendant les 2 guerres Mondiales ont été édictées des règles de circonstance destinées tout le temps de la guerre. / Autre Ex : août 2012 : a été décidé de bloquer pendant 1 an les loyers dans 39 agglomérations///

✓ Règles de généralité relative (corps religieux, règles pour mineurs, etc.) permettre d’atteindre une justice plus grande.

- Le caractère spécifique de la règle de droit.

Si elle n’est pas générale, pourquoi est t elle règle de droit ? C’est la sanction dont elle est assortie. Seules les règles de droit bénéficient d’une sanction étatique pour leur application. Les autres normes de conduite sont également sanctionnées, mais pas par l’Etat. Toute personne peut adresser à la justice étatique le droit qu’elle entend tiré d’une règle de droit, et obtenir l’exécution, éventuellement avec le concours de la force publique, de la vertu de la règle.

↪ Ce qui caractérise spécifiquement le droit c’est donc l’existence d’organes sociaux dont la fonction est de le faire respecter au nom de la collectivité : cette contrainte étatique essentielle plane sur tout le droit. Existent contraintes préventives (pour prévenir des troubles à l’ordre public, lors de matchs de football le juge pourra ordonner aux hooligans de se présenter au commissariat de leur ville au moment du match), répressives (retrait de points du permis de conduire, amende, emprisonnement), et réparatrices (tentent à faire comme si la règle de droit n’avait pas été violée).

2 remarques au sujet de ces sanctions, en dépit de leur diversité : sanctions pas toujours satisfaisantes :

- la sanction ne répare pas les dommages moraux auprès des proches de la victime

- la mise en œuvre effective des sanctions est en pratique de l’ordre de l’exception dans la pratique du droit (le plus souvent la sanction étatique reste à l’Etat de menace, et cette menace suffit à assurer le respect de la règle).

↪ voir art.1134-1. ///Ex : promesse de vente lors de l’achat d’un appartement///

↪ La menace d’uns sanction appropriée peut avoir un effet dissuasif. ///Ex : limitations de vitesse sur les routes (limitations ont toujours été les mêmes mais pas les sanctions///

✓ Seules les règles de droit bénéficient d’une sanction étatique.

✓ Contraintes préventives/répressives/ réparatrices.

- Les buts de la règle de droit.

↪ la finalité du droit contribue aussi à le distinguer des autres règles de conduite, spécialement la morale. Le but 1er du droit est d’assurer l’ordre social, afin de rendre la vie en société possible. Toutefois, l’ordre social n’est pas le seul but du droit, il tente aussi à assurer la justice, le bien commun.

↪ la morale (ou l’éthique) a pour but la justice, la vertu, et la charité : ces buts se regroupent en pratique. Comme un certain nombre de devoirs moraux ont été consacrés par le droit, il y a un domaine de chevauchement entre le droit et la morale. Dans ce chevauchement, on trouve toutes les règles morales juridiquement consacrées et donc dotées d’une sanction étatique. Par ex : le devoir de respecter et honorer ses parents, le devoir de ne pas s’enrichir injustement au dépend d’autrui, l’interdiction de tuer autrui.

Dans le domaine propre du droit maintenant, on trouve des règles juridiques qui ne correspondent pas à des règles morales. Ex : règle qui prescrit de rouler à droite sur la route.

Dans le domaine propre de la morale (règles pas *sanctionnables*) : la morale à certains degrés est + exigeante que le droit. Le droit n’impose pas par exemple la générosité, ni le pardon.

↪ Le but du droit est de faire régner l’ordre et assurer le bien commun.

- La structure de la règle de droit.

Structure logique dans toute règle de droit (hypothèse et effet juridique)///Ex : art.147 du Code Civil : « on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier. » → L’hypothèse est une personne mariée. Effet juridique : elle ne peut se marier avant la dissolution de son premier mariage/art.1382 : l’hypothèse est que l’Homme a posé à autrui un dommage et ce par sa faute, l’effet juridique est que l’auteur de cette faute dommageable est obligé

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