Droit des contrats spéciaux
Par Raze • 29 Octobre 2018 • 35 612 Mots (143 Pages) • 478 Vues
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- telle partie correspond à tel contrat nommé et inversement
- le contrat est régit selon des lois différentes en fonction d’un moment donné (on sectionne dans le temps)
→ On ne peut pas cumuler les 2 ! La qualification n’est pas cumulative.
Ces contrats sont proches des contrats spéciaux. Mais il existe des contrats propres c'est-à-dire que les parties on imaginer de A à Z leur contrat : c’est le contrat sui generis. Ce contrat est complètement soustrait au statut des contrats spé.
Comment qualifier ?
On cherche l’obligation principale qui caractérise le contrat. C’est généralement le législateur qui détermine les obligations essentielles de chaque contrat. (Ex : 1582 al 1 : c’est la détermination de la « chose » et du « prix » qui vont être les éléments essentiels du contrat de vente. )
Mais quand on a des hésitations entre les contrats. Il existe plusieurs méthodes :
Lorsque le contrat est défini par le législateur : on connaît les obligations essentielles, mais cela ne vas pas suffire à aboutir au règlement du conflit. Le juge va donc devoir rechercher des critères de distinctions propres à chaque cas de figure (critère spécial). Le juge peut aussi utiliser le critère général (théorie de l’accessoire).
- Les critères spéciaux : ils ont un lien entre la définition du contrat qualifié et ils apparaissent pour ces besoins de qualification. Mais parfois ils affinent une définition (on va dire un jour que c’est la représentation qui va devenir le critère de ≠). Lorsque ce critère devient tellement important, il rentre dans la définition du contrat (Ex : lien de subordination qui rentre dans la définition du contrat de travail).
- Le critère général « accessorium squitur principale » l’accessoire suit toujours le principal. On considère que si dans un contrat 90% relève d’un contrat, on applique la qualification générale. Mais on s’est aperçu qu’on appliquait aussi l’adage « Major pars trahit ad se minorem » c’est la part la plus importante qui entraine la qualification (règle de force qui exclu toute possibilité de qualification mixte).
Cette classification suppose des définitions. Mais il existe tout de même des hésitations. La classification est tout aussi importante.
§3. La classification
Pendant longtemps, on distinguait les obligations de faire (contrat d’entreprise) des obligations de donner (contrat de vente). Parfois c’est plus difficile donc on doit prendre en compte l’objet du contrat ou l’élément caractéristique. → Mais on en revient à ces obligations de donner/faire. La doctrine avait contesté cette distinction car c’était une obligation légale du contrat et non une volonté des parties.
→ Dans la réforme, on a réglé ce problème en retirant cette summa divisio.
L’obligation de donner sous-entendait l’idée qu’il y avait un transfert de propriété. L’obligation de faire sous-entendait prestation de services. On peut encore garder ces critères (même si certains contrats ne rentrent pas dans ces cases : Ex : bail d’habitation, prêt, ...). Dans les contrats de prestation d’entreprise nous étudierons le contrat d’entreprise et de dépôt et dans le contrat translatif de propriété (vente, échange).
PARTIE I : LES CONTRATS DE PRESTATION DE SERVICES
Cette notion de « prestation de service » est une notion générique utilisée principalement par l’UE. Cette notion a permis de légiférer en les englobant avec la vente. Cette notion est plus connue en DIP qu’en droit interne. On en trouve quand même une définition L611-1 Cconso « tout contrat ayant pour objet la fourniture d’un service par le professionnel en contrepartie duquel le consommateur s’engage à payer le prix ». Cette définition n’est pas parfaite pour notre étude car le prix n’est pas nécessaire, et le professionnel et le consommateur sont des notions typiques du droit de la conso. Dans le vocabulaire générique « englobant à l’exclusion de produits en pleine propriété, celle de tout avantage en argent, conseil ... en vertu des contrats les plus divers (mandat, entreprise ...). ». → Pas de définition pour la matière.
La notion de contrat de prestation de service est classiquement opposée au contrat de vente. Mais certains contrats peuvent entrainer des transferts de propriété sans être pour autant qualifié de vente. Ce qui est certain c’est qu’on peut globalement inclure dans cette catégorie :
- le contrat d’entreprise (consensuel et à titre onéreux)
- le contrat de dépôt (réel et en principe gratuit)
TITRE 1 : Le contrat d’entreprise
C’est un contrat très courant. Ex : contrat de construction, contrat avec un peintre pour rénover un appartement, contrat avec garagiste, contrat avec pressing ... Ce contrat peut être de plusieurs nature : civile, commerciale, mixte ou administrative → ≠ juridictions.
Les parties sont appelées dans le code :
- maître de l’ouvrage (donne le travail à faire)
- entrepreneur (qui fait le travail)
→ On parle plus simplement de client et de donneur d’ordre. Souvent, on nomme l’entrepreneur par sa profession.
Sous la même étiquette, dans la même catégorie, on va mettre un contrat passé avec un garagiste et un contrat passé avec une société d’ingénierie. Contrairement à la vente, le législateur de 1804 n’a pas éprouvé le besoin de développer des textes à son sujet. D'où naissent des difficultés qui sont résolues dans la plupart des cas dans le droit commun des contrats.
Section I/ Les sources
Art 1708-1710-1711-1779 à 1798 du code civil. Ces articles n’ont pas connu d’évolution (sauf responsabilité des constructeurs).
La définition du contrat d’entreprise est présente sous l’article 1710 sous le nom de louage d’ouvrage « contrat par lequel une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre moyennant un prix convenu entre elles ». Ces deux notions ne sont pas des
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