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Une augmentation des droits fondamentaux

Par   •  20 Mars 2018  •  1 856 Mots (8 Pages)  •  671 Vues

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- Les droits enchevêtrés :

Par exemple, la Charte des droits fondamentaux de l’UE, après avoir affirmé dans son article 1 que “la dignité humaine est inviolable et qu’elle doit être respectée et protégée”, stipule dans son article 25 que “l’UE reconnait et respecte le droit des personnes âgées à mener une vie digne”. Il est clair que les deux dispositions ne peuvent pas se distinguer. Pour autant, ils sont séparés dans la charte. Donc à trop multiplier les droits, ils se chevauchent

La solution serait alors notre 4ème exemple de « problème » qui est

- Le regroupement des droits

Le risque serait qu’en « regroupant » deux catégories de droits fondamentaux structurellement distincts, le droit de l’Union contribue, une fois de plus, à brouiller la lisibilité de concepts nationaux arrivés, tant bien que mal, à maturité.

- La confusion entre droit de l’homme et droit fondamentaux et même « absorption des droits de l’homme par les droits fondamentaux »

Par exemple, le dernier texte international relatif aux droits de la personne humaine, donc la Charte de l’UE par le fait qu'elle énonce 80 droits soit disant essentiels, elle intégre au sein d'eux les droits fondamentaux de la DDHC en les énonçant sous plusieurs formes dans les articles.

Du coup, cela déborde et les droits de l'homme se trouvent à égal valeur avec d'autres droits fondamentaux proclamés par cette Charte. Et si ces 80 droits sont considérés comme les fondateurs du Droit, les droits de l'Homme perdent de leur effectivité et de leur valeur supérieure.

Et ça, ça amène à deux conséquences

On peut alors parler d’une déperdition de la force des droits proclamés puisque la démultiplication des droits et l’extension de leur champ d’application affaiblit leur force. Quand tout est fondamental, rien ne l’est vraiment.

Chose établit, on peut se demander si la multiplication des sources : internationale, européenne, entraine une désuétude des normes nationales et donc une moindre protection des droits fondamentaux qui prennent fondement sur ces normes ?

Par exemple, les PGD inspiré par la ConvEDH tombe en désuétude du fait de la clause de renvoi établi par la charte des droits fondamentaux à la convention européenne des droits de l’homme.

Par exemple, le juge de Luxembourg a estimé dans un arrêt « X. » du 5 octobre 1994 que le « droit au respect de la vie privée (était) consacré par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme » alors qu’auparavant, dans un arrêt « Hoechst » en date du 21 septembre 1989 elle établissait sa protection au titre des principes généraux du droit. De nombreux éléments tendent donc à considérer que les principes généraux du droit tels qu’utilisés par la Cour de justice de l’Union européenne sont en situation de déclin.

Donc d’après ce qui vient d’être exposé, la multiplication des normes entraine un confusion dans les droits fondamentaux. De plus, une loi interne est difficilement conforme au vu des différentes sources qui compose le système juridique international, ce qui engendre une paralysie des actions, et un ralentissement de l’évolution sociétal (contraire du but escompté). On peut aussi voir dans cette multiplication une forme d’insécurité pour le contribuable (point que je vais développer mtn)

En effet, insécurité pourquoi ? parce que les E peuvent résister à l’application de ses droits fondamentaux du fait du principe de souveraineté mais aussi du fait de leur identité constitutionnelle. De plus, petite parenthèse sur les organes de contrôle qui seront développés après, mais par exemple au sujet de la CPI les obligations et les condamnations qui en émanent ne sont obligatoire que pour les E qui ont signer le traité qui met en place la CPI.

De plus, de manière interne, sans parler développer ces pp, l’état peut mettre en place des moyens pour contourner les droits fondamentaux mis en place par les traités, conventions, internationale et européenne. Sans parler de l’état d’urgence désormais constitutionnalisé ou de l’état de siège ou la toutes les libertés fondamentales sont supprimées.

Ex en droit fiscale : Lorsque la loi est incompréhensible. L’administration l’applique n’importe comment, mais de façon unanime. Elles se trompent en faveur du contribuable. Si le contribuable formule un recours, l’Etat doit le rembourser. Pour éviter cela, le législateur valide rétroactivement les décisions d’imposition. Les décisions administratives deviennent inattaquables, puisqu’on ne le peut pas attaquer directement la loi mais seulement les AA. Atteinte au droit fondamental de recours.

CEDH impose un motif impérieux d’IG pour valider rétroactivement une décision adm OR le fait de ne pas avoir a rembourser des contribuables n’est pas un motif impérieux d’IG – QPC mais ne change pas ça manière de faire DONC reconnaissance du non-respect du droit fondamental mais rien ne bouge donc retour au problème de contrôle

Jérémy à toi de jouer

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