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Les actes terroristes face aux droits fondamentaux

Par   •  21 Mai 2018  •  2 293 Mots (10 Pages)  •  739 Vues

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Le secrétaire général du Conseil de l'Europe lors de la dixième conférence judiciaire internationale a affirmé notamment que « le terrorisme est une atteinte aux droits de l'homme, à démocratie, et au principe de la prééminence du droit. Il doit être combattu avec la plus grande vigueur ». Encore au Conseil de l'Europe, le 11 juillet 2002, le comité des ministres a adopté les lignes directrices sur les droits de l'Homme et la lutte contre le terrorisme. Ils avaient comme ambition avec cette adoption de concilier les impératifs de la défense de la société mais également de la préservation des droits et libertés fondamentales.

Chaque attentat terroriste bouleverse nos démocraties et leurs droits fondamentaux. Après l'attentat du 11 septembre 2001, les démocraties se sont montrées plus ferment vis à vis de cette lutte, l'attentat de Madrid du 24 mars 2004 a mis à mal la majorité politique alors que la démocratie repose uniquement sur cette majorité. Dans son discours d'ouverture de la 10ème conférence judiciaire internatione, le conseil générale du Conseil de l'Europe a déclaré que « Le terroriste ne discute pas, il n'admet pas la contradiction, il décrète, juge, condamne et exécute sans autre forme de procès. Il critique les dirigeants des démocraties et méconnaît la légitimité de ces derniers.Pour le terroriste, la démocratie est la source de tous les maux, elle est un système oppresseur. Le terroriste a décidé de la combattre en frappant de manière aveugle et cruelle des innocents afin d'intimider la population et de remettre en cause la place des dirigeants, méconnaissant ainsi la souveraineté populaire. La force des arguments qui est le bien commun de toutes les démocraties est menacée par l'argument de la force qui est l'arme par excellence des terroristes. Ce faisant ils refusent tout dialogue constructif. Le terrorisme substitue la brutalité à la loi, change sa définition. Elle n'est plus l'expression de la volonté générale comme en démocratie. Elle devient l'expression de la volonté du plus fort, la fin de la démocratie est le retour à l'état de nature, est la seule alternative prônée par les terroristes.La défense de la démocratie contre la menace terroriste doit devenir un combat permanent car en violant ouvertement les principes sur lesquelles elle se fonde, elle constitue un grave péril pour la démocratie. Le terrorisme oblige la démocratie à approfondir sa justification puisqu'il l'interroge dramatiquement sur le sens qu'elle donne à la liberté. Aucune nation n'est à l'abri des attaques des terroristes, ils frappent n'importe où et n'importe quand. »

Les Etats ont mis du temps pour établir un lien entre le terrorisme et les droits de l'homme établie dès suite Conférence mondiale de Vienne sur les droits de l'homme en 1993 sous la formulation suivante « Les actes, méthodes et pratiques de terrorisme sous quelque forme que ce soit et dans toutes leurs manifestations et leurs liens, dans certains pays, avec le trafic de stupéfiants, visent l'anéantissement des droits de l'homme, des libertés fondamentales et de la démocratie, menacent l'intégrité territoriale et la sécurité des Etats et déstabilisent les gouvernement légitimement constitués ». Depuis cette conférence de Vienne sur les droits de l'Homme, une Assemblée générale a adoptée des résolutions sur le sujet des droits de l'hommes et le terrorisme. Ces résolutions révèlent de la part des Etats une prise de conscience concernant le problème terroriste et sur menace réelle sur les droits de l'homme.

II- Les dérogations possibles pour les États dans la lutte contre le terrorisme

La lutte contre le terrorisme a permis aux États des dérogations en matière de protection de sa population comme celles liées à l'état d'urgence (A) mais ce dernier privilégie certains droits au détriment de d'autres (B).

A) Les dérogations liées à l'état d'urgence

L'état d'urgence ne peut être mis en place comme cela par un Etat, cela necessite un contrôle exercé notamment par le Conseil de l'Europe. En effet, la CESDH reconnaît aux Etats parties, dans des circonstances dites « exceptionnelles » des moyens pour déroger temporairement, limité mais aussi contrôlé certains des droits et libertés que cette dernière garantie. Par exemple, quand la France a voulu dès suite des attentats du 13 novembre 2015 mettre en place l'état d'urgence, elle a déclaré qu'elle allait utiliser les possibilités qui lui sont permises grâce à l'article 15 de la CESDH qui permet en cas de necessité de déroger aux obligations prévue dans ledit article « en cas de guerre ou en cas d’autre danger public menaçant la vie de la nation ». Néanmoins, toutes mesures doit être entre proportionnelles aux exigences liées à la sévérité de la situation et aux institutions européennes comme le Conseil de l'Europe ou encore la Cour européenne des droits de l'homme.

Or, la mise en place de cet etat d'urgence ne permet pas pour autant de déroger à certains droits dit fondamentaux et interdictions que sont le droit à la vie, l'interdiction de la torture par exemple.

Ce droit de dérogation n'existe que depuis l'affaire « lawless » du 7 avril 1961 dont le problème posé à la cour européenne des droits de l'homme était de savoir si la détention de M. Lawless se fondait sur le droit de dérogation auxx Etats contractants par l'article 15 alinéa 1 de la CESDH. La cour avant de se prononcer a regardée si les conditions qui permettait les dérogations étaient réunies et elle a estimé que oui.

Cet état d'urgence même si il est une dérogation pour permettre à l'Etat d'utiliser des pouvoirs qui lui étaient interdit auparavement, il est de son devoir cependant de faire respecter les droits fondamentaux et en privilégiant certains droits.

B) L'état d'urgence privilégiant certains droits

Néanmoins même si l'état d'urgence autorise la dérogation de certains droits fondamentaux, certains ne peuvent être dérogés. L'article 15 alinéa 2 dispose que le droit à la vie est obligatoire et que donc aucune dérogation à ce droit est possible sauf si cela résulte « d'actes licites de guerre ». La droit à ne subir aucun mavais traitement tel que la torture est également impossible à déroger.

Même si l'état

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