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Les obligations cas

Par   •  11 Mai 2018  •  2 539 Mots (11 Pages)  •  361 Vues

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*De faire: une obligation qui va contraindre le débiteur à une obligation positive: il doit accomplir une prestation (faire une livraison pour quelqu'un, rédiger l'acte pour un avocat...

*De ne pas faire: cela consiste à une abstention: le débiteur promet de ne pas agir au créancier (non-concurrence dans un contrat de travail, par exemple).

Les obligations de faire et de ne pas faire sont soumises aux mêmes régimes et ne sont en aucun cas susceptibles d'exécution forcée en nature. La jurisprudence rappelle qu'en cas d'inexécution, le créancier peut obtenir qu'une satisfaction indirecte ou par équivalence, par le versement des dommages et intérêts.

La cour a rappelé que si l'obligation est une obligation de ne pas faire, celui qui contrevient, doit des dommages et intérêts par le seul fait de son inexécution. L'intérêt de la distinction légale est finalement très limitée en pratique, elle réside uniquement sur les sanctions de l'inexécution de l'obligation.

2) La classification doctrinale:

Dépassant le Code Civil, la doctrine a proposé deux autres distinctions:

- L'une en fonction du degré de l'intensité de l'engagement, très utilisé par la jurisprudence.

- En fonction du rattachement de l'obligation à une valeur monétaire(obligation pécuniaire et obligation de nature).

a) Obligation de moyen et de résultat:

Distinction très ancienne (1925) qui est appliquée en jurisprudence.

Le critère de distinction: l'intensité de l'engagement du débiteur envers le créancier.

- Le débiteur peut contracter une obligation de résultat: il promet au créancier d'accomplir, de façon certaine, une prestation → il s'engage à atteindre un résultat déterminant ( la SNCF s'engage à nous transporter à l'heure et sain et sauf).

- Le débiteur peut s'engager à une obligation de moyen (diligence), le débiteur promet seulement de mettre en œuvre tout les moyens dont il dispose pour parvenir à un résultat, mais il ne s'engage pas à la réussite (ex: avocats, médecins...).

Il y a mise en œuvre de la responsabilité contractuelle du débiteur défaillant. L'intérêt va résider dans la charge de la preuve de la faute en cas d'inexécution du contrat.

1ère hypothèse: l'existence d'une obligation de résultat permettra au créancier de mettre en jeu la responsabilité contractuelle de son débiteur par la simple constatation de l'absence de résultat (ex: la responsabilité contractuelle de la SNCF sera engagée dès l'instant où le passager ne sera pas arrivé sain et sauf à destination).

2ème hypothèse: en présence d'une obligation de moyen, le créancier ne pourra mettre en jeu la responsabilité contractuelle de son débiteur pour inexécution s'il prouve que ce dernier a commis une faute ou qu'il n'a pas mit en œuvre tout les moyens à sa disposition. Cette distinction ne vaut que pour les obligations à faire. Elle est très utilisée en matière d'obligation de sécurité, dit comme une obligation «accessoire» à une obligation principale c'est-à-dire de faire.

1ère Chambre Civile, le 18 juin 2014: association d'étudiants dans une Grande École, il y a eu une organisation d'une «boum», un participant est mort d'une noyade à cause de l'alcool consommé par celui-ci. L'association organisatrice est débitrice d'une obligation de sécurité mais il n'y a pas eu de peine encourue car l'association a établie des preuves qui permettaient de l'innocenter.

b) Obligation en nature et pécuniaire:

Sur le contenu monétaire ou non de l'obligation, il y a deux types d'obligation:

- Obligation pécuniaire: somme d'argent consistant le transfert d'argent pour un créancier (tout les actes onéreux → vente, par exemple).

- Obligation en nature: consiste pour le débiteur à accomplir une prestation au profit du créancier (transfert d'un bien, par exemple). Cette catégorie reste la plus large.

Intérêt économique: les obligations pécuniaires obéissent à un régime particulier, soumises à la dépréciation monétaire, en vertu du nominalisme monétaire. Les exécutions forcées ne posent pas de difficulté, du fait de la fongibilité de la monnaie (biens fongibles → l'argent est inter-changeables).

B) Les classifications fondées sur la source de l'obligation.

Une classification proposée par le Code Civil, qui est très compliquée. Venue s'associer une classification moderne proposée par la doctrine.

a) Classification opérée par le Code Civil:

Selon les rédacteurs, il y a trois sources d'obligation, elle peut naître soit d'une convention, soit d'un fait personnel ou soit de la loi.

*Convention: l'obligation peut prendre sa source soit dans la volonté exclusive du débiteur (acte unilatéral), soit dans la volonté commune du créancier et du débiteur (un contrat). L'article 1101 du Code Civil va le confirmer: «le contrat est une convention dans laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers d'autres, à donner, à faire ou à ne pas faire».

*Fait personnel à celui qui est engagé: elle se subdivise en trois sources potentielles: le quasi-contrat, le délit ou le quasi-délit:

- Le quasi-contrat: Code Civil prévoit, article 1371, que «le quasi-contrat est un licite, purement volontaire de l'Homme dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers et un engagement réciproque des parties. Par son acte et par son comportement, un individu s'est engagé. Il s'impose au débiteur en dehors de sa volonté (ex: gestion d'affaire → on a une chambre d'étudiant, le vendredi soir on part précipitamment et on oublie de couper l'eau. Notre voisin va faire en sorte de le couper et il va falloir lui payer des dommages pour ce qu'il a fait).

- Le délit: c'est un fait intentionnel et illicite engageant la responsabilité civile de son auteur, article

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