Cas pratique droit des Obligations ( Contrats)
Par Stella0400 • 25 Juin 2018 • 1 529 Mots (7 Pages) • 947 Vues
...
Par conséquent, dans les mesures ou le contrat de Mme D est régis par les règles antérieures à la réforme, Mme D pourra obtenir soit l’exécution du contrat, sois la résolution du contrat et ceci assortie, soit pour l’un soit pour l’autre, de dommages et intérêts.
Cette première solution n’est pas judicieuse dans la mesure où l’exécution forcée se demande en justice et que le recours aux tribunaux, prenant un temps certain, lui coupera surement l’envie de continuer ce voyage avec cette société. De plus, afin de remettre la villa dans les conditions de l’offre acceptée, il conviendrait de faire stopper les travaux en proximité du lieu de villégiature, ce qui nécessitera d’autres démarches judiciaires, si tant est qu’elles aboutissent positivement.
La seconde solution apparaît clairement comme la plus appréciable pour cette situation. La résolution du contrat permettra à Mme D de remettre les parties dans la situation antérieure au contrat. Ce faisant, elle pourra récupérer l’acompte versé, sera libérer de payer la somme restante ( 1500€) et en sus, pourra exiger des dommages et intérêts pour le préjudice subi, notamment le voyage en train ainsi que la location de la chambre d’hôtel.
Toutefois, il convient d’indiquer qu’en ne prenant pas possession de la chambre et en ne payant pas la somme restante, Mme D a fait usage de « l’exception d’inexécution »propre aux contrats synallagmatiques. Cette exception invocable lorsque l’inexécution du cocontractant étant tellement grave qu’elle justifie l’inexécution de la partie l’invoquant, reste soumise à l’appréciation souveraine des juges qui se « réservent le droit d’apprécier l’importance et la gravité de l’inexécution », comme l’a rappelé la cour d’appel de Paris en janvier 2015.
Mais qu’en est-il de la même situation, mais cette fois soumise à la loi nouvelle ?
B - Contrats soumis à la réforme
Ici, c’est l’article 1217 nouveau du Code civil qui mentionne que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
-refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
-poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
-solliciter une réduction du prix ;
-provoquer la résolution du contrat ;
-demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
Il est possible d’apercevoir à la lecture de l’article 1217, d’une part que le principe d’ « exception d’inexécution » a été codifié et ses différentes sanctions peuvent se cumuler- sous réserve d'incompatibilité-, et d’autre part qu’un nouveau recours est invocable : la sollicitation de réduction du prix.
La sollicitation de réduction du prix - ou réfaction- est un mécanisme permettant de sanctionner une inexécution partielle. Elle se situe entre l’exécution forcée et la résolution du contrat. Lorsque le créancier juge unilatéralement que le contenu de la marchandise livré ne correspond pas à ce qu’il a été convenu, il peut toujours de manière unilatérale, opérer une réduction du prix convenu.
Cette réduction est soumise à un contrôle a posteriori du juge, ainsi qu’a une mise en demeure préalable du débiteur. Il convient de signaler que la réduction du prix est relative et proportionnelle à l’inexécution du contrat.
En l’espèce, en plus des possibilités évoquées plus haut, si Mme D’a conclus son contrat avec l’agence de voyages à partir du 10 octobre 2016, elle aura la possibilité d’exiger une réduction du prix convenu, réduction proportionnelle à l’inexécution qu’elle justifie. Si Mme D’a conclus son contrat avant cette date, conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 10 février 2016, elle reste soumise à la loi ancienne, et privera Mme D d’un outil supplémentaire pour sanctionner le non-respect du contrat ainsi que de la possibilité de cumuler les sanctions.
...